Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.366

Arrêt du 11 mai 2005Pourvoi n° 03-41.366

Non publiéFaute graveContrat de travailGrève
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Monoprix à compter du 6 avril 1999 selon un contrat de qualification d'une durée de 18 mois ; que le contrat a été rompu pour faute grave le 23 novembre 1999 ; qu'estimant la rupture de son contrat de travail abusive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-et-intérêts pour rupture abusive et de dommages-intérêts pour perte de formation ;

Attendu que pour justifier la rupture anticipée du contrat de travail, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'il apparaissait en définitive que la réalité des faits reprochés à M. X... était établie, même si, pour les notes de frais, le terme de falsification utilisé par l'employeur pouvait être remplacé par celui de réclamation abusive, et d'autre part, que c'était à tort que le conseil de prud'hommes avait analysé séparément chacun des reproches fait à M. X..., alors que c'était la répétition de ces faits qui dénotait le manque total de sérieux du salarié à l'égard de son employeur, et qui rendait ainsi impossible la poursuite du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié avait expliqué ses deux premières absences par une panne de voiture, puis par une grève SNCF, que la troisième était consécutive à un arrêt de travail pour maladie, ce dont il résultait que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Monoprix aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationFaute graveContrat de travailGrèveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372464cd58014677415215

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