Code du travail

Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 20

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées694
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-8

694 décisions
230

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-40.643

Cour de cassation

; que, par lettre du 3 juin 1995, la société Casino Europe 92 a notifié à ses salariés la rupture de leurs contrats de travail, pour cause de force majeure ; Attendu que la société Casino Europe 92 fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 29 novembre 1999) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. X... n'était pas justifiée par un cas de force majeure et de l'avoir condamnée à payer à ce salarié des indemnités, en application des articles L. 122-3-8 et L.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-46.378

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 10 octobre 2000) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée alors, selon le moyen : 1 ) que le contrat de travail avait bien reçu un commencement d'exécution, ce contrat prenant effet au jour de l'engagement fixé par les parties ; 2 ) que la rupture même abusive d'un contrat à durée déterminée ne pouvait donner lieu à l'application de l'article L.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-46.286

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Azur courrier en qualité de "commercial" dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de 24 mois couvrant la période du 13 décembre 1995 au 12 décembre 1997 ; que, par jugement du 27 juin 1996, l'employeur a été déclaré en liquidation judiciaire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de sa créance de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué énonce

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-45.648

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Faure immobilier dans le cadre d'un contrat de qualification pour la période allant du 4 septembre 1995 au 31 juillet 1997 ; que le 25 mars 1996, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de rémunération et de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; que le 10 mai 1996, l'employeur a rompu la relation contractuelle en se prévalant d'une faute grave de la salariée motivée par son absence injustifiée et son refus de réintégrer son poste de travail ;

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-46.280

Cour de cassation

au titre de la rupture de son contrat d'apprentissage, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne résulte d'aucune disposition particulière que la rupture abusive du contrat d'apprentissage ouvre droit automatiquement au paiement de dommages-intérêts correspondant aux salaires que l'apprenti aurait du percevoir jusqu'à la fin du contrat ; qu'en effet les articles L. 122-1 et, en particulier, L.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 01-00.235

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-8 et L. 351-1 du Code du travail ; Attendu que par jugement du 2 février 1996, devenu irrévocable, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a condamné l'employeur de M. X... à payer à ce dernier, sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, pour rupture anticipée injustifiée du contrat à durée déterminée, des dommages-intérêts correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat soit du 15 mars 1995 au 3 octobre 1996 ; que l'ASSEDIC du Sud-Ouest a engagé devant le tribunal d'instance une action afin d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage qu'elle a versées au salarié pendant cette période ;

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-45.755

Cour de cassation

; qu'elle a refusé cette affectation par lettre du 30 juillet 1996 puis a pris acte, par lettre du 5 septembre suivant, de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée en l'imputant à son employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que de dommages-intérêts en application de l'article L.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 99-45.668

Cour de cassation

du salarié de renoncer à la garantie d'emploi dont il bénéficiait jusqu'au terme du contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser la volonté claire et non équivoque de M. X... de mettre fin à une relation contractuelle qui lui garantissait de rester employé pendant au moins trois ans à la Société générale, la cour d'appel a violé l'article L.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-42.581

Cour de cassation

Dès lors qu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sa rupture à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 122-3-8, alinéa 1er, du Code du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, peu important que l'exécution du contrat ait ou non commencé.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-40.530

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-3-8 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que M. Séphane X..., engagé le 11 septembre 1996 en qualité de serveur dans le cadre d'un contrat initiative-emploi à durée déterminée, n'a pas, après un congé de maladie du 5 au 11 février 1996, repris son travail ; que, par lettre en date du 24 février 1996, Mme Y..., son employeur, lui a indiqué qu'elle le considérait comme démissionnaire après qu'il ait commis plusieurs faits de soustraction frauduleuse dans la caisse de l'hôtel ; Attend que, pour débouter M X... de ses demandes dirigées contre Mme Y..., l'arrêt infirmatif attaqué relève que le salarié a commis une faute grave ;

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-3-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.