Code du travail

Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées694
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-8

694 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.944

Cour de cassation

; qu'il a indiqué à son employeur le 7 juillet 1998 qu'il ne se rendrait pas à cet entretien et que la rupture du contrat de travail lui était imputable puis a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2002, 00-42.273

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er avril 1996 par la société Les Grands Garages du biterrois en qualité d'aide magasinier, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'un an ; que, par lettre du 2 octobre 1996, il a démissionné de son emploi avant de rétracter cette démission par lettre du 8 octobre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que celui

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2002, 00-44.280

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée le 15 décembre 1997, par la société Galar, en qualité de caissière gondolière vendeuse, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de deux ans ; que ce contrat ayant été rompu le 13 décembre 1999, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêt en application de l'article L.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2002, 00-44.464

Cour de cassation

horaires de la salariée, il appartenait à l'employeur, qui se prévalait d'un contrat à temps partiel, de rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenu mais également de sa répartition sur la semaine ou le mois, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-42.555

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Auroy, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 122-3-8 et L.

246

Cour d'appel de Reims, 19 juin 2002, 1998/02063

Cour d'appel

Chantal X... de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 760 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les demandes formées oralement par Chantal X... aux termes desquelles celle-ci sollicite la confirmation de la décision entreprise. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'en application de l'article L 122-3-8 du Code du Travail, le contrat à durée déterminée peut être rompu d'un commun accord entre les parties et à défaut ne peut l'être avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Attendu que la Société GARAGE VALLÉE soutient en premier lieu que la rupture est intervenue d'un commun accord entre les parties ; Qu'elle fait valoir à cet égard que, consciente de ne pas donner satisfaction à son employeur, Chantal X...

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-44.729

Cour de cassation

refus d'application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de l'AGS tendant à la requalification du contrat de travail de Mlle Z... en un contrat à durée indéterminée, et fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. X... une créance en faveur de la salariée, au titre de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, l'arrêt rendu le 31 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Partage la charge des dépens entre les parties ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Z...

248

Cour d'appel de Toulouse, 14 juin 2002, 2001/03990

Cour d'appel

contrat à durée indéterminée comportant une période d'essai d'une telle durée ; Attendu qu'en effet l'employeur se réserve la faculté d'offrir un contrat à l'issue de la période d'essai, contrat dont la durée n'est nullement précisée et qu'en conséquence ce contrat ne peut constituer qu'un contrat à durée déterminée ; Or attendu qu'aux termes de l'article L.122-3-8 : sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure et que la méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à cet alinéa ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ...

Condamnation : 13 107 €Faute grave+7
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249

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-44.230

Cour de cassation

Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de l'association Entente sportive Bisontine masculine section handball, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que M. X...

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-45.421

Cour de cassation

a été engagé, en qualité de chef d'équipe, par la société Etche laborations international, selon contrat à durée déterminée d'une durée d'une année, le 5 janvier 1998 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 août 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester le licenciement et obtenir notamment le paiement du solde de son salaire, des dommages-intérêts prévus à l'article L.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-41.744

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle ne pouvait prononcer une requalification du contrat de travail qui n'était pas sollicitée par le salarié qui avait seul qualité pour la réclamer, et alors, d'autre part, qu'il résultait des conclusions de ce dernier que sa demande en paiement de salaires tendait en réalité à obtenir paiement de l'indemnité de rupture anticipée de son contrat à durée déterminée prévue à l'article L. 122-3-8 du Code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas examiné le bien-fondé de cette demande, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions requalifiant le contrat à durée déterminée de M. X...

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-40.601

Cour de cassation

président et rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, Mme Maunand, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que Mme A... a été engagée le 7 novembre 1994 par Mme Z...

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