Code du travail
Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 122-3-8
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2002, 99-44.635
Cour de cassation; que par ces motifs substitués, la décision attaquée est légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait, encore, grief à l'arrêt d'avoir écarté l'application de la clause résolutoire stipulée dans l'avenant précité, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ayant exclu la validité d'une clause résolutoire qui relève de la liberté contractuelle et que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-41.779
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que l'absence de la mention que le contrat à durée déterminée était un contrat initiative-emploi entraînait sa requalification en contrat à durée indéterminée et qui a, en conséquence, débouté Mme X... de sa demande de fixation de sa créance sur la liquidation judiciaire de la société fondée sur les dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, a violé les articles L. 322-4-4, L. 122-3-1 et L .122-3-8 du Code du travail ; 2 / qu'à supposer même qu'il puisse être considéré que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-41.400
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-8 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 2 mars 1996 par la société La Forestière en qualité d'ouvrier forestier, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois ; que soutenant que son employeur ne lui avait pas fourni de travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-43.822
Cour de cassationBesson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Auroy, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mlle X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été embauchée à compter du 21 novembre 1995 par la société Sabatino, en qualité de secrétaire, dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de deux ans ; que l'employeur, après avoir mis à pied l'intéressée, le 30 juin 1995, a prononcé la rupture pour faute grave du contrat de qualification, par lettre du 7 juillet 1995 ; que Mlle X...
Cour de cassation, Autre, 29 avril 2002, 02-00.001
Cour de cassationL'employeur d'un salarié engagé par contrat de travail à durée déterminée, et déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident ou d'une maladie non professionnels, ne peut pas exercer l'action en " résolution " judiciaire prévue à l'article L. 122-32-9 du Code du travail ; une telle action exige que l'inaptitude physique du salarié ait une origine professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-43.546
Cour de cassationBesson, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. Mouelle X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que M. Mouelle X... a été recruté à compter du mois de juillet 1997 par l'association Football association Ile Rousse Monticello, en qualité de joueur de football, pour la saison sportive 1997-1998 ; que la relation entre les parties s'étant interrompue dés le mois d'octobre 1997, M. Mouelle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.754
Cour de cassationéconomique le 29 juillet 1996 ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 29 février 2000) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse par les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-3-8, L. 321-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'un emploi dans l'entreprise avait été occupé immédiatement après le licenciement de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.652
Cour de cassationLa suppression du poste du salarié remplacé ne constitue pas un cas de force majeure de nature à justifier une rupture anticipée du contrat à durée déterminée sans terme précis conclu pour assurer ce remplacement. Ce contrat doit se poursuivre jusqu'au retour effectif du salarié remplacé, ou au plus tard jusqu'au surlendemain de son retour, lorsque celui-ci a été reclassé sur un nouveau poste, ou, le cas échéant, jusqu'à la rupture de son contrat de travail. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, après avoir constaté que le poste du salarié remplacé avait été supprimé pendant son absence et que celui-ci avait été reclassé, à son retour, sur un nouveau poste, retient que la suppression de son poste a rendu sans objet le contrat à durée déterminée conclu pour le remplacer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-41.095
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui avait l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans les lettres de licenciement, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné l'association Ageval au paiement de dommages-intérêts au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-42.014
Cour de cassationles textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de requalifier le contrat de travail conclu entre M. Y... et la société Les Tilleuls en un contrat à durée indéterminée, et en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article L. 122-3-8, 2e alinéa, du Code du travail, l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-42.099
Cour de cassationBrissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché le 4 avril 1995 par la société Les Indes gourmandes, en qualité d'homme à tout faire, dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi conclu pour une durée de deux ans ; que l'employeur, après avoir autorisé M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-42.258
Cour de cassationSur les deuxième et troisième moyens, réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés ainsi que de rappel de prime d'inédit et de congés payés ; Mais attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.
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