Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.944

Arrêt du 10 juillet 2002Pourvoi n° 00-42.944

Non publiéLicenciementPrise d'acteContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'ayant retenu que le refus du salarié d'exécuter une prestation étrangère à l'activité pour laquelle il avait été embauché, ne pouvait lui être imputé à faute, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 mars 2000), que M. X... a été engagé le 1er décembre 1997 par M. Y..., dans le cadre d'un contrat initiative emploi d'une durée de 24 mois, afin d'exercer les fonctions de "polyvalent taxi, transports marchandises, pompes funèbres" ; que le 11 avril 1998, il a refusé de transporter le corps d'une personne décédée et de procéder à sa toilette mortuaire et a indiqué à l'employeur, lui ayant enjoint de participer à de telles tâches, qu'il se trouvait dans l'incapacité psychologique d'y procéder ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie du 22 avril au 10 mai 1998 et a été convoqué le 25 juin 1998 à un entretien préalable au licenciement pour absence injustifiée et refus d'exécution d'un ordre ; qu'il a indiqué à son employeur le 7 juillet 1998 qu'il ne se rendrait pas à cet entretien et que la rupture du contrat de travail lui était imputable puis a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, alors, selon le moyen :

1 / que saisi par un salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur postérieurement à l'engagement par celui-ci d'une procédure de licenciement, le juge doit se placer à la date effective de rupture du contrat pour apprécier lequel, des griefs respectivement invoqués par le salarié et l'employeur, a provoqué cette rupture ; qu'en l'espèce il appert des constatations du jugement et de celles de l'arrêt attaqué que M. X..., qui, après avoir refusé le 11 avril 1998 de procéder à une toilette mortuaire, a été en arrêt maladie du 22 avril au 10 mai 1998, date au-delà de laquelle il est resté absent sans justifier de cette absence, n'a pris acte de la rupture de son contrat du fait de l'employeur que par lettre du 7 juillet répondant à une convocation à un entretien préalable à un licenciement pour absence injustifiée qui lui avait été adressée le 25 juin ; qu'il résultait de cette chronologie des faits que le refus de M. X... de participer à des toilettes mortuaires n'avait pas motivé la rupture du contrat, puisqu'il avait, à la suite de ce refus, continué à travailler pour le compte de M. Y... jusqu'au 21 avril et s'était considéré comme toujours employé de ce dernier en lui adressant des arrêts maladie à partir du 22 avril ; que, dès lors en affirmant que la rupture du contrat de travail résultait du refus de M. X... de participer à des toilettes mortuaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article L.122-3-8 du Code du travail ;

2 / qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. Y..., si l'absence injustifiée de M. X..., antérieure à la prise d'acte par celui-ci de la rupture de son contrat, ne lui rendait pas imputable cette rupture, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard même texte ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le refus du salarié d'exécuter une prestation étrangère à l'activité pour laquelle il avait été embauché, ne pouvait lui être imputé à faute, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 050 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
613723eacd5801467740fdd4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723eacd5801467740fdd4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.