Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 71

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Décisions associées923
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
841

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-45.258

Cour de cassation

Les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation. Dès lors, un conseil de prud'hommes condamne à bon droit un employeur à verser à un salarié, engagé pour une durée déterminée d'un an, une indemnité de fin de contrat, l'employeur n'étant pas admis à faire valoir que, ne comportant pas les mentions obligatoires légales, le contrat devrait être réputé à durée indéterminée

842

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-45.111

Cour de cassation

Ne donnent pas de base légale à leur décision déboutant un salarié, qui soutenait qu'il avait été lié à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée, de sa demande fondée sur la rupture d'un tel contrat, les juges du fond qui se bornent, d'une part, à énoncer que l'intéressé a été lié à son employeur par trois contrats non successifs répondant aux définitions des articles L. 122-1 et L. 122-3 du Code du travail, d'autre part, à viser l'article L. 122-3-11 alinéa 2 du même Code, sans rechercher si chacun des trois contrats litigieux a été conclu dans l'un des cas limitativement énumérés par les articles L. 122-3-11 alinéa 2 et L. 122-3-12 alinéa 2 du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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843

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-44.219

Cour de cassation

Ayant, d'une part, relevé qu'une enseignante avait été employée en qualité de professeur vacataire pendant deux années scolaires successives sans autre interruption que celle des vacances, d'autre part, estimé que n'étaient pas prouvées les allégations de son employeur, qui prétendait que le contrat relatif à la seconde année scolaire n'avait pas été renouvelé " parce que (l'intéressée) avait été absente à plusieurs reprises sans prévenir et sans se faire remplacer " tandis qu'il était établi que des motifs d'ordre économique avaient provoqué la rupture des relations contractuelles entre les parties, les juges du fond ont pu déduire de l'ensemble de ces éléments, caractérisant l'engagement implicite de renouveler le second contrat, que la salariée avait été liée à l'employeur par un contrat de travail à…

844

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-43.591

Cour de cassation

; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article 10 de l'ordonnance susvisée ; Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que le contrat conclu entre Mme X... et la société Midi Libre était venu à échéance le 30 juin 1982, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 5 février 1982 ; qu'elle en a, à bon droit, déduit que le contrat n'entrant, par son objet, dans aucune des catégories prévues par l'article L. 122-1 du Code du travail ne pouvait être renouvelé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

846

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 84-45.082

Cour de cassation

était un contrat à durée déterminée dont la rupture anticipée par l'Association et par M. Y..., son président, ouvrait droit, en l'absence de toute faute grave alléguée, au paiement au profit du salarié des sommes qu'il aurait perçues si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme, qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail dans leur rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1979, et alors que, d'autre part, la Cour d'appel, qui constate que, par contrat signé le 15 juillet 1981, faisant suite aux contrats de juillet 1979 et juillet 1980, l'association avait engagé M. X...

847

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 84-44.296

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 26 de la loi du 17 décembre 1982, 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-1 du Code du travail, 1131 et 1134 du Code civil : Attendu que la Compagnie Française de Forges et Fonderies (CFFF) a effectué une retenue sur les salaires de MM. X..., Dandine, Roda, Cathala, Revollal et Lagarde, correspondant au temps pendant lequel ces salariés s'étaient absentés, le 19 octobre 1983, pour voter aux élections des administrateurs des caisses de sécurité sociale ; que l'employeur s'est fondé sur une note diffusée à son personnel le 14 octobre 1983, précisant que les horaires pratiqués dans l'établissement, et notamment le travail posté et l'horaire variable,

848

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 85-45.989

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-1 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1979 ; Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de ce texte, à défaut de dispositions conventionnelles ou d'usages applicables à l'activité concernée, le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai dont la durée ne peut excéder deux semaines si le contrat est conclu pour une durée inférieure à quatre mois, un mois si le contrat est conclu pour une durée de quatre mois à un an, deux mois dans les autres cas ; Attendu que selon l'arrêt attaqué et la procédure, M. X... est entré au

849

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 86-42.013

Cour de cassation

; qu'en se contentant de déduire la persistance d'un contrat de travail du fait que M. X... avait acquis une situation dominante dans les sociétés S.E.C.S., E.D.B.M. et Sablor, la Cour d'appel n'a pas caractérisé la persistance d'un contrat de travail et, par là-même, privé son arrêt de base légale, de telle sorte qu'il encourt la cassation au vu de l'article L. 122-1 du Code du travail alors, d'autre part, que la cessation d'un contrat de travail peut aussi bien résulter du licenciement du salarié ou de sa démission, que de la volonté tacite des parties d'y mettre fin ; que les juges du fond peuvent déduire la cessation du contrat de travail des circonstances de l'espèce ; que la société ayant fait valoir que M. X... n'effectuait plus à la S.E.C.S.

850

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-45.042

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1979 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... est entrée au service de la Société Ferrabis Sport en qualité de vendeuse le 2 novembre 1978 pour une durée de quatre mois prenant fin le 28 février 1979, puis pour une durée de dix neuf mois expirant le 30 septembre 1980 ; que, par lettre du 4 septembre 1980, la société lui a rappelé que le contrat prendrait fin à la date ainsi prévue ; Attendu que la Cour d'appel a condamné la société à payer à Mme X... une indemnité de préavis et une indemnité pour

851

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 85-43.256

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a relevé qu'une salariée avait été liée à une association par trois contrats de travail distincts, conclus successivement pour le remplacement de salariés temporairement absents et nommément désignés et qui a estimé que ces contrats étaient autonomes les uns par rapport aux autres, a pu en déduire que la succession de ces contrats n'avait pas eu pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée.

852

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 85-41.279

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-1 du Code du travail, alors applicable : Attendu que Mme Christiane X... fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Nîmes, 28 novembre 1984) d'avoir décidé que le contrat de travail initial conclu le 1er octobre 1980 entre elle-même et la société Formation et Publicité Conseil pour une durée de quatre mois, faisait tacitement référence aux dispositions de la loi du 3 janvier 1979 autorisant l'insertion d'une clause permettant deux renouvellements du contrat pour une durée déterminée à condition que la durée totale du lien contractuel n'excède pas un an et d'avoir rejeté sa demande

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