Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.379
Arrêt du 19 juin 1987Pourvoi n° 84-45.379
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Ne répond pas aux exigences de l'article L. 122-1 du Code du travail, qui dispose qu'un contrat à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion, le contrat de travail prévoyant son expiration à l'automatisation de la tâche confiée à un salarié.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-1 du Code du travail :.
Attendu que la société Proservice qui le 1er janvier 1983 a engagé M. X... pour effectuer un travail de caissier jusqu'à automatisation du parking du parc Tourny et qui a mis un terme à ce contrat, qualifié " à durée déterminée ", le 30 juin 1983 à l'occasion de la mise en place de trois caisses à péage automatique, fait grief au jugement prud'homal attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 10 juillet 1984) d'avoir dit que le contrat intervenu devait être réputé à durée indéterminée et de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de préavis, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du Code du travail le contrat conclu pour une durée déterminée en vue de l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion, qu'il n'en résulte pas pour autant que le contrat doit être conclu obligatoirement de date à date, que le terme envisagé peut être représenté par la survenance d'un évènement certain mais dont la date ne peut être fixée avec une précision absolue lors de la conclusion du contrat, que ce terme peut être soit une date, soit une indication permettant au salarié d'envisager approximativement la date à laquelle le contrat se terminera, qu'en décidant dès lors que le contrat conclu entre la société Proservice et M. X... devait être regardé comme à durée indéterminée faute d'avoir indiqué avec précision la date à laquelle il devait expirer, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse interprétation le texte susvisé ; et alors, d'autre part, que la mention du terme du contrat à durée déterminée peut être constituée par toute indication permettant au salarié de connaître, même approximativement, la date à laquelle le contrat prendra fin, qu'en l'espèce le terme du contrat à durée déterminée intervenu entre la société Proservice et M. X... était l'automatisation des caisses du parc de stationnement où M. X... occupait les fonctions d'encaisseur, qu'en ne recherchant pas, ainsi, si cette mention permettait ou non à M. X... de connaître la date approximative à laquelle le contrat viendrait à expiration, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale ;
Mais attendu qu'en l'état des dispositions d'un contrat de travail prévoyant son expiration à l'automatisation de la tâche confiée à M. X..., le conseil de prud'hommes a exactement retenu que cette convention ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-1 du Code du travail qui dispose qu'un contrat à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1049ba5988459c50ffc
