Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 72

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Décisions associées923
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
853

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-43.292

Cour de cassation

Attendu que pour condamner l'Association radio Cannes festivals radiodiffusion à payer à M. X..., engagé le 1er janvier 1983 pour un an en qualité de journaliste stagiaire, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, le jugement attaqué a énoncé que le contrat de l'intéressé n'était pas à durée déterminée, d'une part n'étant pas conforme aux exigences de l'article L. 122-1 du Code du travail, d'autre part ne comportant pas de terme précis ni la date avant laquelle le salarié devait demander à son employeur si ce dernier envisageait ou non de prolonger les relations contractuelles, mais était réputé à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le secteur d'activité de l'information dans lequel M. X...

854

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-42.507

Cour de cassation

hommes de Bourg-en-Bresse, 5 avril 1984) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités pour non respect de la procédure et licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, d'une part, qu'il n'a jamais reçu le contrat à durée déterminée qui le liait, selon le Conseil de prud'hommes, à son employeur, alors, d'autre part, que si l'article L.

855

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-43.044

Cour de cassation

Les juges du fond ayant relevé qu'en raison des circonstances de l'espèce, les rapports des parties au contrat de travail ont été au départ basées sur la confiance, et que le paiement en espèces du salaire était nécessaire, le salarié ne pouvant être titulaire d'un compte, ont pu, l'employeur n'ayant pas eu la possibilité matérielle et morale de se procurer une preuve littérale du versement des rémunérations, estimer, au vu de présomptions graves, précises et concordantes, sans renverser la charge de la preuve, que le salarié avait effectivement perçu les sommes figurant sur les bulletins de paie établis par l'employeur.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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856

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-40.457

Cour de cassation

, que le renouvellement sans interruption du contrat de travail pendant une période de plus de deux ans avait eu pour effet de donner à celui-ci un caractère indéterminé, indépendamment de la volonté des parties et des dispositions moins favorables pour le salarié de la convention collective ; qu'en en décidant autrement la Cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du Code du travail, alors applicable ; Mais attendu que si la survenance du terme du contrat ne constituait pas un motif de non-renouvellement, dès lors que les contrats successifs à durée déterminée représentaient, du fait de leur reconduction, un ensemble à durée indéterminé, il appartenait cependant aux parties de se prononcer sur la reconduction de leur accord ; qu'en constatant que M. X...

857

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1986, 83-41.641

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 20 de la Convention collective des Nouvelles Galeries, aux termes desquelles " les jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, jeudi de l'Ascension, lundi de la Pentecôte, 14 juillet, 15 août, jour de la Toussaint, 11 novembre, jour de Noël) qui sont chômés, n'entraînent aucune réduction de salaire, sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié ", que l'employeur n'a pas la faculté de faire travailler les salariés les jours de fêtes légales ainsi visés.

859

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1985, 82-42.170

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui, après avoir relevé que la clause insérée dans la lettre d'engagement d'un salarié suivant laquelle le contrat de travail d'une durée de douze mois pourrait être renouvelé à son expiration, ne prévoyait que la possibilité pour les parties de le renouveler et ne comportait pas de terme, en a déduit que le contrat liant les parties était devenu un contrat à durée indéterminée.

860

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1985, 83-40.105

Cour de cassation

L'article L. 122-1 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1979, déterminant les durées que ne peuvent excéder les périodes d'essai des contrats de travail à durée déterminée, les dispositions conventionnelles ou les usages applicables à l'activité concernée ne peuvent dépasser les durées légales ainsi fixées.

861

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1983, 81-40.745

Cour de cassation

Un contrat à durée déterminée de trois mois renouvelé une fois dans les conditions prévues par le contrat originaire pour une période n'excédant pas la première, reste à durée déterminée et prend fin à l'expiration du terme convenu et ce bien que la lettre de renouvellement soit arrivée postérieurement à l'expiration de la première période, encourt donc la cassation le jugement qui décide que le contrat était devenu un contrat à durée indéterminée et que la rupture survenue à l'issue de la seconde période sans autre motif que l'arrivée du terme avait un caractère abusif.

862

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1983, 81-40.725

Cour de cassation

En l'état d'un contrat de travail à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction prévoyant qu'en cas de cession de l'entreprise avant l'expiration du contrat, ce dernier se trouverait résilié ipso-facto et de la signature par le salarié, après la réalisation de cet événement, d'un nouveau contrat avec le cessionnaire prévoyant que l'intéressé poursuivrait ses fonctions actuelles jusqu'au moment où il devrait prendre sa retraite, une Cour d'appel peut estimer qu'il résultait de cette clause une volonté non équivoque de novation et que le contrat à durée déterminée était devenu un contrat à durée indéterminée pouvant être rompu unilatéralement avant l'arrivée de la date extrême envisagée.

863

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1983, 80-41.631

Cour de cassation

Selon l'article L761-2 du Code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération. Par suite une société de presse ne saurait faire grief à une Cour d'appel d'avoir décidé qu'une journaliste professionnelle travaillant pour elle dans un cadre précis et sans pouvoir refuser les travaux qu'elle lui propose était titulaire d'un contrat de travail dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'elle n'a pas détruit cette présomption.

864

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1982, 80-41.120

Cour de cassation

Le renouvellement unique pour une même durée d'un contrat souscrit le 1er juin 1976 pour une durée d'un an ne modifie pas la nature de l'engagement qui reste à durée déterminée ; le seul fait qu'il ait été qualifié de contrat préliminaire ou de premier contrat ne peut à défaut d'autres précisions, être considéré comme un engagement implicite de reconduction dudit contrat, et la circonstance que le salarié ait été affecté à un poste permanent n'implique pas nécessairement que la mission qui lui était confiée n'était pas temporaire.

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