Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.258
Arrêt du 16 juillet 1987Pourvoi n° 85-45.258
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation.
- Dès lors, un conseil de prud'hommes condamne à bon droit un employeur à verser à un salarié, engagé pour une durée déterminée d'un an, une indemnité de fin de contrat, l'employeur n'étant pas admis à faire valoir que, ne comportant pas les mentions obligatoires légales, le contrat devrait être réputé à durée indéterminée
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes Angoulême, 28 juin 1985), que M. Y... a employé M. X..., en qualité d'agent technique de vente le 1er avril 1983 pour une durée d'une année ; qu'il fait grief au jugement de l'avoir condamné à verser à son salarié une indemnité de fin de contrat, alors que ne comportant pas les mentions obligatoires légales, le contrat est réputé à durée indéterminée ;
Mais attendu que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1199ba5988459c51276
