Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-45.258
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/07/1987
- Numéro d'affaire
- 85-45.258
Résumé
Les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation. Dès lors, un conseil de prud'hommes condamne à bon droit un employeur à verser à un salarié, engagé pour une durée déterminée d'un an, une indemnité de fin de contrat, l'employeur n'étant pas admis à faire valoir que, ne comportant pas les mentions obligatoires légales, le contrat devrait être réputé à durée indéterminée
Extrait
Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes Angoulême, 28 juin 1985), que M. Y... a employé M. X..., en qualité d'agent technique de vente le 1er avril 1983 pour une durée d'une année ; qu'il fait grief au jugement de l'avoir condamné à verser à son salarié une indemnité de fin de contrat, alors que ne comportant pas les mentions obligatoires légales, le contrat est réputé à durée indéterminée ; Mais attendu que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi