Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.279

Arrêt du 12 mars 1987Pourvoi n° 85-41.279

Non publiéContrat de travailCDD / intérim
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir constaté que le contrat initial stipulait qu'il pourrait être reconduit dans les conditions prévues par la loi du 3 janvier 1979, relative au contrat à durée déterminée, en a justement déduit que la salariée avait dès lors nécessairement souscrit à l'ensemble des dispositions de cette loi, et accepté la possibilité de deux renouvellements de son contrat; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
  • Réponse: Attendu que la Cour d'appel, après avoir constaté que le contrat initial stipulait qu'il pourrait être reconduit dans les conditions prévues par la loi du 3 janvier 1979, relative au contrat à durée déterminée, en a justement déduit que la salariée avait dès lors nécessairement souscrit à l'ensemble des dispositions de cette loi, et accepté la possibilité de deux renouvellements de son contrat; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-1 du Code du travail, alors applicable.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-1 du Code du travail, alors applicable :

Attendu que Mme Christiane X... fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Nîmes, 28 novembre 1984) d'avoir décidé que le contrat de travail initial conclu le 1er octobre 1980 entre elle-même et la société Formation et Publicité Conseil pour une durée de quatre mois, faisait tacitement référence aux dispositions de la loi du 3 janvier 1979 autorisant l'insertion d'une clause permettant deux renouvellements du contrat pour une durée déterminée à condition que la durée totale du lien contractuel n'excède pas un an et d'avoir rejeté sa demande tendant à voir dire que, par la succession des contrats à durée déterminée intervenue en dehors des prévisions de la loi précitée, elle était devenue titulaire d'un contrat à durée indéterminée, alors que la Cour d'appel, en statuant ainsi, a ajouté au contrat une clause qui n'y figurait pas ;

Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir constaté que le contrat initial stipulait qu'il pourrait être reconduit dans les conditions prévues par la loi du 3 janvier 1979, relative au contrat à durée déterminée, en a justement déduit que la salariée avait dès lors nécessairement souscrit à l'ensemble des dispositions de cette loi, et accepté la possibilité de deux renouvellements de son contrat ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
613720a8cd580146773ed093

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a8cd580146773ed093.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.