Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 91

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1081

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 05-41.288

Cour de cassation

n'apportait pas aux débats "d'éléments probants" justifiant "qu'il y a eu transfert du contrat de travail ou poursuite de la relation salariale", quand le terme "mutation" utilisé par l'employeur initial impliquait en lui-même le simple transfert d'une société du groupe à une autre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le salarié transféré à l'intérieur d'un même groupe d'une société à l'autre, sociétés juridiquement distinctes mais économiquement dépendantes, bénéficie de l'ancienneté cumulée au service de chacune de ces sociétés ; qu'en l'espèce, M. El X... soulignait dans ses écritures d'intimé (p.

1082

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-48.066

Cour de cassation

ainsi qu'il résultait d'un mail de Mme Y... et des deux courriers électroniques de M. Z... ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la faiblesse du taux de charge de la salariée n'était pas de nature à corroborer l'insuffisance professionnelle que lui reprochait son employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

1083

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-47.405

Cour de cassation

de Mme de X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la rupture de son contrat de travail était causée au regard des raisons invoquées par l'employeur à l'appui de la proposition de modification, à savoir une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14 et L.

1084

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-47.495

Cour de cassation

l'ait examinée ; Attendu que le moyen qui, sous le couvert d'un grief de manque de base légale, critique ainsi une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14, deuxième alinéa, L. 122-14-4 et D. 122-3, troisième alinéa, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et D.

1085

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-46.706

Cour de cassation

n'était pas valable, la cour d'appel devait tenir pour inexistante la lettre de licenciement sur laquelle elle constatait la mention d'une " signature préalablement numérisée" ; qu'en jugeant que la lettre était valablement signée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 122-14-1, L. 122-14-4 du Code du travail, et 1316-4 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel constate que la lettre de licenciement comporte la signature numérisée de Philippe Y..., laquelle a été apposée par Alain Z... ; qu'en affirmant néanmoins que l'identification du signataire est en l'espèce certaine, l'arrêt attaqué ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations de fait au regard des articles L. 122-14-1, L.

1086

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 05-43.843

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-41 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable. Ce délai n'est interrompu par la réunion d'un conseil de discipline institué par une convention collective que si l'employeur a informé le salarié de la convocation du conseil avant l'expiration dudit délai. Est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié qui avait été informé par l'employeur de la convocation du conseil de discipline plus d'un mois après l'entretien préalable.

1087

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-47.772

Cour de cassation

sa hiérarchie constitue un motif de licenciement matériellement vérifiable, l'employeur pouvant préciser et discuter ce motif devant les juges du fond ; qu'en jugeant le contraire, sans que soit, au surplus, indiquée la portée de cette solution dans le raisonnement final de la cour, celle-ci viole l'article L. 122-14-2, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que l'existence d'une situation conflictuelle persistante opposant un haut responsable tant à l'égard de ses collègues que de son conseil d'administration et de son directeur général constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que les courriers émanant de M. X...

1088

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-46.358

Cour de cassation

du premier contrat, 1 ) et allouer au salarié une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-9 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3, D. 121-2, L. 122-9 du Code du travail, 2 ) et allouer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3, D. 121-2, L. 122-14-4, L.

1089

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-46.141

Cour de cassation

Dès lors qu'une proposition de mutation faite à un salarié a pour effet de conférer à une partie de sa rémunération un caractère provisoire dont le maintien est laissé à la discrétion de l'employeur, ce salarié est en droit de la refuser, nonobstant la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail, et son licenciement consécutif à ce refus est sans cause réelle et sérieuse.

1090

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 03-46.971

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a pris acte de la rupture de celui-ci et, enfin, a été licencié pour faute, le juge doit d'abord se prononcer sur la demande de résiliation, et, en cas de rejet, sur la prise d'acte en recherchant si les faits invoqués par le salarié à l'appui de celle-ci étaient ou non fondés et produisaient soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit les effets d'une démission. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande de résiliation, puis, sans statuer sur la prise d'acte, décide que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

1091

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2006, 03-44.527

Cour de cassation

Aux termes de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 " nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi " ; selon l'article L. 120-2 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; qu'il en résulte que si le secrétaire parlementaire peut être tenu de s'abstenir de toute position personnelle pouvant gêner l'engagement politique de son employeur, aucune autre restriction ne peut être apporté à sa liberté d'opinion.

1092

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-41.494

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée le 1er février 1987 par la SCP Chatteleyn et George, en qualité de secrétaire sténo-dactylographe, a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 avril 2000 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la SCP Chatteleyn et George fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 2005) d'avoir jugé le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse pour des motifs pris de la violation des articles L. 112-14-2, L. 122-14-4 et L.

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