Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 91
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Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 05-41.288
Cour de cassationn'apportait pas aux débats "d'éléments probants" justifiant "qu'il y a eu transfert du contrat de travail ou poursuite de la relation salariale", quand le terme "mutation" utilisé par l'employeur initial impliquait en lui-même le simple transfert d'une société du groupe à une autre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le salarié transféré à l'intérieur d'un même groupe d'une société à l'autre, sociétés juridiquement distinctes mais économiquement dépendantes, bénéficie de l'ancienneté cumulée au service de chacune de ces sociétés ; qu'en l'espèce, M. El X... soulignait dans ses écritures d'intimé (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-48.066
Cour de cassationainsi qu'il résultait d'un mail de Mme Y... et des deux courriers électroniques de M. Z... ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la faiblesse du taux de charge de la salariée n'était pas de nature à corroborer l'insuffisance professionnelle que lui reprochait son employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-47.405
Cour de cassationde Mme de X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la rupture de son contrat de travail était causée au regard des raisons invoquées par l'employeur à l'appui de la proposition de modification, à savoir une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-47.495
Cour de cassationl'ait examinée ; Attendu que le moyen qui, sous le couvert d'un grief de manque de base légale, critique ainsi une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14, deuxième alinéa, L. 122-14-4 et D. 122-3, troisième alinéa, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-46.706
Cour de cassationn'était pas valable, la cour d'appel devait tenir pour inexistante la lettre de licenciement sur laquelle elle constatait la mention d'une " signature préalablement numérisée" ; qu'en jugeant que la lettre était valablement signée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 122-14-1, L. 122-14-4 du Code du travail, et 1316-4 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel constate que la lettre de licenciement comporte la signature numérisée de Philippe Y..., laquelle a été apposée par Alain Z... ; qu'en affirmant néanmoins que l'identification du signataire est en l'espèce certaine, l'arrêt attaqué ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations de fait au regard des articles L. 122-14-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 05-43.843
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-41 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable. Ce délai n'est interrompu par la réunion d'un conseil de discipline institué par une convention collective que si l'employeur a informé le salarié de la convocation du conseil avant l'expiration dudit délai. Est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié qui avait été informé par l'employeur de la convocation du conseil de discipline plus d'un mois après l'entretien préalable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-47.772
Cour de cassationsa hiérarchie constitue un motif de licenciement matériellement vérifiable, l'employeur pouvant préciser et discuter ce motif devant les juges du fond ; qu'en jugeant le contraire, sans que soit, au surplus, indiquée la portée de cette solution dans le raisonnement final de la cour, celle-ci viole l'article L. 122-14-2, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que l'existence d'une situation conflictuelle persistante opposant un haut responsable tant à l'égard de ses collègues que de son conseil d'administration et de son directeur général constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que les courriers émanant de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-46.358
Cour de cassationdu premier contrat, 1 ) et allouer au salarié une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-9 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3, D. 121-2, L. 122-9 du Code du travail, 2 ) et allouer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3, D. 121-2, L. 122-14-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-46.141
Cour de cassationDès lors qu'une proposition de mutation faite à un salarié a pour effet de conférer à une partie de sa rémunération un caractère provisoire dont le maintien est laissé à la discrétion de l'employeur, ce salarié est en droit de la refuser, nonobstant la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail, et son licenciement consécutif à ce refus est sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 03-46.971
Cour de cassationLorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a pris acte de la rupture de celui-ci et, enfin, a été licencié pour faute, le juge doit d'abord se prononcer sur la demande de résiliation, et, en cas de rejet, sur la prise d'acte en recherchant si les faits invoqués par le salarié à l'appui de celle-ci étaient ou non fondés et produisaient soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit les effets d'une démission. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande de résiliation, puis, sans statuer sur la prise d'acte, décide que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2006, 03-44.527
Cour de cassationAux termes de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 " nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi " ; selon l'article L. 120-2 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; qu'il en résulte que si le secrétaire parlementaire peut être tenu de s'abstenir de toute position personnelle pouvant gêner l'engagement politique de son employeur, aucune autre restriction ne peut être apporté à sa liberté d'opinion.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-41.494
Cour de cassationAttendu que Mme X..., engagée le 1er février 1987 par la SCP Chatteleyn et George, en qualité de secrétaire sténo-dactylographe, a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 avril 2000 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la SCP Chatteleyn et George fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 2005) d'avoir jugé le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse pour des motifs pris de la violation des articles L. 112-14-2, L. 122-14-4 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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