Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 90
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-45.503
Cour de cassationAttendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant la portée et la valeur des attestations de deux témoins, a relevé en restant dans la limite des faits visés par la lettre de licenciement, que M. X... avait continué dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure à manifester un comportement cassant à l'égard de ses collaborateurs ; qu'elle a pu décider dans le cadre des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche et sans être tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, que l'ensemble des faits reprochés au salarié constituaient un motif réel et sérieux de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-44.812
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour condamner la société Roger Dupont, qui avait repris la gestion du restaurant appartenant à l'association "Le cercle écossais" à compter du 1er septembre 1999, à payer à M. X..., engagé le 21 mai 1997 en qualité de maître d'hôtel / gérant adjoint par le précédent gérant et dont les relations de travail avaient été rompues par le repreneur, une somme à titre d'
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-45.362
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 53 et 62 de l'accord d'entreprise du 22 novembre 1985, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-43.529
Cour de cassationX..., directeur régional à la société PHP Les Successeurs de P Henri Payen, qui avait créé en 1994 une entreprise chargée d'animations commerciales, a été licencié le 29 septembre 1995 pour fautes qualifiées par la lettre de licenciement de "graves voire lourdes", après une mise à pied conservatoire ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-45.846
Cour de cassationUne clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-46.722
Cour de cassationles pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail en décidant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1149 du code civil et de la violation de l'article L. 122-14-4 du code du travail, la société Agapes services fait grief à l'arrêt d'avoir chiffré les sommes allouées à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 05-41.556
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de paiement d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, de rappel de salaire correspondant à la mise à pied, de tickets restaurant et d'une prime de productivité ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 05-41.128
Cour de cassationDès lors que l'activité d'une société est la reproduction de tableaux de maître et la vente des oeuvres d'art ainsi réalisées, il en résulte qu'est applicable la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 14 juin 1988, dont l'article 1-1 prévoit qu'elle s'applique aux " galeries d'art (oeuvres d'art) ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-40.878
Cour de cassationX..., employé depuis le 1er mai 1998 en qualité de chef de chantier par la société Keller fondations spéciales, a, par lettre du 27 septembre 2000, été licencié pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir retenu la faute grave à l'encontre de M. X... pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant tiré d'une absence de qualification pénale, la cour d'appel a fait ressortir que les utilisations de fuel de chantier incriminées, limitées à une courte période de pénurie de carburant, ne traduisaient pas une intention frauduleuse, et que les autres faits reprochés à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-45.505
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile, et L. 511-2, R. 511-2, R. 511-4, R. 511-7, R. 513-1, R. 513-2, R. 514-8, R. 514-9 et R. 514-13 du Code des assurances, M. X..., agent producteur à la société d'assurances Axa conseil, aux droits de laquelle vient la société Axa conseil France, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 15 juin 2004) d'avoir dit fondé sur une faute grave son licenciement prononcé le 17 décembre 2001 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des énonciations inopérantes des conclusions, a retenu que M. X... avait
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-47.225
Cour de cassationMais attendu que le salarié, conseiller du salarié, licencié par son employeur sans autorisation administrative, a droit d'obtenir lorsqu'il ne demande pas sa réintégration, outre les sommes lui revenant au titre de son statut protecteur en application de l'article L. 122-14-16 du Code du travail, les indemnités de rupture et une indemnité résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 05-40.597
Cour de cassationSelon l'article L. 122-14 du code du travail l'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation ; c'est la date de remise de cette convocation écrite qui doit être prise en compte pour apprécier si le salarié a pu disposer d'un délai suffisant pour préparer l'entretien et s'y faire assister, les juges du fond ne pouvant pas se fonder sur la connaissance qu'il aurait eu de cette convocation antérieurement à sa remise dans les conditions légales.
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