Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 90

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1069

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-45.503

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant la portée et la valeur des attestations de deux témoins, a relevé en restant dans la limite des faits visés par la lettre de licenciement, que M. X... avait continué dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure à manifester un comportement cassant à l'égard de ses collaborateurs ; qu'elle a pu décider dans le cadre des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche et sans être tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, que l'ensemble des faits reprochés au salarié constituaient un motif réel et sérieux de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...

1070

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-44.812

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour condamner la société Roger Dupont, qui avait repris la gestion du restaurant appartenant à l'association "Le cercle écossais" à compter du 1er septembre 1999, à payer à M. X..., engagé le 21 mai 1997 en qualité de maître d'hôtel / gérant adjoint par le précédent gérant et dont les relations de travail avaient été rompues par le repreneur, une somme à titre d'

1072

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-43.529

Cour de cassation

X..., directeur régional à la société PHP Les Successeurs de P Henri Payen, qui avait créé en 1994 une entreprise chargée d'animations commerciales, a été licencié le 29 septembre 1995 pour fautes qualifiées par la lettre de licenciement de "graves voire lourdes", après une mise à pied conservatoire ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

1074

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-46.722

Cour de cassation

les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail en décidant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1149 du code civil et de la violation de l'article L. 122-14-4 du code du travail, la société Agapes services fait grief à l'arrêt d'avoir chiffré les sommes allouées à M.

1075

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 05-41.556

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de paiement d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, de rappel de salaire correspondant à la mise à pied, de tickets restaurant et d'une prime de productivité ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à M. X...

1077

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-40.878

Cour de cassation

X..., employé depuis le 1er mai 1998 en qualité de chef de chantier par la société Keller fondations spéciales, a, par lettre du 27 septembre 2000, été licencié pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir retenu la faute grave à l'encontre de M. X... pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant tiré d'une absence de qualification pénale, la cour d'appel a fait ressortir que les utilisations de fuel de chantier incriminées, limitées à une courte période de pénurie de carburant, ne traduisaient pas une intention frauduleuse, et que les autres faits reprochés à M. X...

1078

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-45.505

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile, et L. 511-2, R. 511-2, R. 511-4, R. 511-7, R. 513-1, R. 513-2, R. 514-8, R. 514-9 et R. 514-13 du Code des assurances, M. X..., agent producteur à la société d'assurances Axa conseil, aux droits de laquelle vient la société Axa conseil France, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 15 juin 2004) d'avoir dit fondé sur une faute grave son licenciement prononcé le 17 décembre 2001 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des énonciations inopérantes des conclusions, a retenu que M. X... avait

1079

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-47.225

Cour de cassation

Mais attendu que le salarié, conseiller du salarié, licencié par son employeur sans autorisation administrative, a droit d'obtenir lorsqu'il ne demande pas sa réintégration, outre les sommes lui revenant au titre de son statut protecteur en application de l'article L. 122-14-16 du Code du travail, les indemnités de rupture et une indemnité résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l'article L.

1080

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 05-40.597

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-14 du code du travail l'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation ; c'est la date de remise de cette convocation écrite qui doit être prise en compte pour apprécier si le salarié a pu disposer d'un délai suffisant pour préparer l'entretien et s'y faire assister, les juges du fond ne pouvant pas se fonder sur la connaissance qu'il aurait eu de cette convocation antérieurement à sa remise dans les conditions légales.

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