Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.362
Arrêt du 13 juin 2006Pourvoi n° 04-45.362
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et attendu qu'appliquant les termes clairs des articles 53 et 62 de l'accord d'entreprise du 22 novembre 1985 instituant une garantie de fond à laquelle la salariée ne pouvait renoncer tant que son contrat de travail était en cours, elle a exactement retenu que l'employeur ne pouvait prononcer de licenciement disciplinaire qu'après avoir fait comparaître l'intéressée devant une commission paritaire siégeant en conseil de discipline, une telle comparution n'étant subordonnée à la demande du salarié concerné qu'en cas de licenciement pour d'autres motifs.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, procédant à l'interprétation nécessaire des termes de la lettre de licenciement, a retenu, répondant aux conclusions, que cette mesure était fondée sur des agissements considérés par l'employeur comme fautifs et avait un caractère exclusivement disciplinaire.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 53 et 62 de l'accord d'entreprise du 22 novembre 1985, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, et de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, le comité interentreprises des organismes de radio et de télévision français (CI ORTF) fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 avril 2004), d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement, prononcé par lui le 14 juin 2000, de Mme X..., responsable d'animation principale, qui avait déclaré inutile son audition, proposée par lui devant la commission paritaire compétente pour exprimer un avis en matière disciplinaire ;
Mais attendu que la cour d'appel, procédant à l'interprétation nécessaire des termes de la lettre de licenciement, a retenu, répondant aux conclusions, que cette mesure était fondée sur des agissements considérés par l'employeur comme fautifs et avait un caractère exclusivement disciplinaire ;
Et attendu qu'appliquant les termes clairs des articles 53 et 62 de l'accord d'entreprise du 22 novembre 1985 instituant une garantie de fond à laquelle la salariée ne pouvait renoncer tant que son contrat de travail était en cours, elle a exactement retenu que l'employeur ne pouvait prononcer de licenciement disciplinaire qu'après avoir fait comparaître l'intéressée devant une commission paritaire siégeant en conseil de discipline, une telle comparution n'étant subordonnée à la demande du salarié concerné qu'en cas de licenciement pour d'autres motifs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le CI ORTF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le CI ORTF à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724abcd58014677417679
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724abcd58014677417679.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 2006.
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