Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-40.878

Arrêt du 24 mai 2006Pourvoi n° 05-40.878

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer diverses sommes à M. X. au titre de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateur pour des motifs pris de la violation de l'article 1135 du Code civil.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir retenu la faute grave à l'encontre de M. X. pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, et 455 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2004), que M. X..., employé depuis le 1er mai 1998 en qualité de chef de chantier par la société Keller fondations spéciales, a, par lettre du 27 septembre 2000, été licencié pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir retenu la faute grave à l'encontre de M. X... pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant tiré d'une absence de qualification pénale, la cour d'appel a fait ressortir que les utilisations de fuel de chantier incriminées, limitées à une courte période de pénurie de carburant, ne traduisaient pas une intention frauduleuse, et que les autres faits reprochés à M. X... n'étaient pas établis ; qu'elle a pu en déduire que le comportement de l'intéressé n'empêchait pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer diverses sommes à M. X... au titre de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateur pour des motifs pris de la violation de l'article 1135 du Code civil ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a, sans méconnaître les dispositions de l'article 1135 du Code civil, décidé que le salarié avait effectivement accompli les heures supplémentaires dont il demandait le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Keller fondations spéciales aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Keller fondations spéciales ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureHeures supplémentairesAstreinte / repos

Identifiants et source

Identifiant source
613724adcd5801467741776a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724adcd5801467741776a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mai 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.