Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 89

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1057

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-46.711

Cour de cassation

d'activité que pour une période d'un mois, en sorte que la disparition de celle-ci a entraîné une rupture de fait du contrat de travail ; qu'en jugeant que le liquidateur aurait dû solliciter une nouvelle demande d'autorisation de licenciement après l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 novembre 2000, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

1058

Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2006, 04/00525

Cour d'appel

Considérant que la sanction liée à la violation du statut protecteur du salarié se cumule avec la réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement; Considérant que l'employeur ne donne aucune précision sur l'effectif du syndicat; que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté, il sera fait application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail; Qu'au vu des éléments de la cause, il y a lieu de fixer l'indemnité due au salarié à ce titre à la somme retenue par le premier juge; Considérant que Paul X... sollicite en outre 20 000 euros à titre de rupture abusive du contrat sans s'expliquer sur le préjudice qu'il aurait subi, distinct de celui déjà réparé au regard de l'article L.

Condamnation : 5 174 €Licenciement+10
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1059

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.407

Cour de cassation

et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen : 1 / que la participation du salarié à un vol de matériel commis au préjudice de l'entreprise constitue une faute grave justifiant son licenciement sans préavis ni indemnité ; que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, l'arrêt attaqué qui exonère M. X... de toute responsabilité dans le vol commis par son supérieur hiérarchique en considérant qu'il se serait contenté d'exécuter un ordre dont il aurait ignoré le caractère illégitime, sans s'expliquer sur les circonstances précises invoquées par l'employeur dans ses conclusions, tirées de ce que, lors des agissements litigieux, M. X...

1060

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.406

Cour de cassation

et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen : 1 / que la participation du salarié à un vol de matériel commis au préjudice de l'entreprise constitue une faute grave justifiant son licenciement sans préavis ni indemnité ; que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, l'arrêt attaqué qui exonère M. X... de toute responsabilité dans le vol commis par son supérieur hiérarchique en considérant qu'il se serait contenté d'exécuter un ordre dont il aurait ignoré le caractère illégitime, sans s'expliquer sur les circonstances précises invoquées par l'employeur dans ses conclusions, tirées de ce que, premièrement, il n'entrait nullement dans les attributions de M.

1062

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-41.969

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement énonçait seulement que "la société a perdu le contrat de Directional Drilling en Guinée équatoriale entraînant la suppression du poste de coordinateur que vous y occupiez dans la mesure où nous n'avons plus d'activité dans ce pays" ; qu'en affirmant cependant que le licenciement reposait sur un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

1063

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-40.595

Cour de cassation

; que, contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail notifiée par son employeur le 9 avril 2001, alors qu'il était en arrêt de travail suite à cet accident, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que le licenciement a été jugé nul ; Sur le premier moyen, qui est recevable comme étant de pur droit : Vu les articles L. 122-32-2 et L.

1064

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-47.067

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 2004) de l'avoir débouté de sa demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités à ce titre au motif que la cour d'appel, qui avait constaté l'inexécution par l'employeur de ses obligations en matière d'heures supplémentaires, ne pouvait retenir qu'il avait eu une volonté claire et non équivoque de démissionner sans violer les articles L. 122-4 à L.

1065

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2006, 05-40.662

Cour de cassation

Des difficultés financières ne peuvent justifier le manquement de l'employeur à l'obligation de payer les salaires : il appartient à l'employeur qui ne peut, en raison de telles difficultés, assurer la pérennité du travail d'un salarié et le règlement de ses salaires, soit de licencier ce salarié pour ce motif économique, soit de se déclarer en état de cessation des paiements.

1066

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-45.545

Cour de cassation

de la portée des éléments de preuve versés aux débats, par les juges du fond, qui, au vu de la facture présentée par le salarié, ont estimé que la société n'établissait pas s'être libérée du paiement, contractuellement prévu, de ses frais de retour en France ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-14-4, L. 122-14-3 et L. 321-12 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il ressort des documents versés par la société Sofreco que l'organisme qui devait financer l'opération à laquelle participait M.

1067

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 05-40.667

Cour de cassation

; et qu'en considérant abusif l'usage fait par la société de la clause de mobilité, alors que la mutation n'avait d'autre objet que de permettre au salarié de ne pas travailler le dimanche et d'affecter à Chambly un salarié volontaire pour assurer l'ouverture du magasin le dimanche, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 122-14-3 et L.

1068

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-40.864

Cour de cassation

entre les parties sur l'interprétation de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1977 et de l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977 et de l'applicabilité de la convention collective nationale du bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du code civil, L. 121-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / que l'existence d'un désaccord sur le calcul des commissions d'un VRP ne justifie pas, en lui-même, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le VRP ; de sorte qu'en décidant que M. X...

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