Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 89
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-46.711
Cour de cassationd'activité que pour une période d'un mois, en sorte que la disparition de celle-ci a entraîné une rupture de fait du contrat de travail ; qu'en jugeant que le liquidateur aurait dû solliciter une nouvelle demande d'autorisation de licenciement après l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 novembre 2000, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2006, 04/00525
Cour d'appelConsidérant que la sanction liée à la violation du statut protecteur du salarié se cumule avec la réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement; Considérant que l'employeur ne donne aucune précision sur l'effectif du syndicat; que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté, il sera fait application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail; Qu'au vu des éléments de la cause, il y a lieu de fixer l'indemnité due au salarié à ce titre à la somme retenue par le premier juge; Considérant que Paul X... sollicite en outre 20 000 euros à titre de rupture abusive du contrat sans s'expliquer sur le préjudice qu'il aurait subi, distinct de celui déjà réparé au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.407
Cour de cassationet sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen : 1 / que la participation du salarié à un vol de matériel commis au préjudice de l'entreprise constitue une faute grave justifiant son licenciement sans préavis ni indemnité ; que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, l'arrêt attaqué qui exonère M. X... de toute responsabilité dans le vol commis par son supérieur hiérarchique en considérant qu'il se serait contenté d'exécuter un ordre dont il aurait ignoré le caractère illégitime, sans s'expliquer sur les circonstances précises invoquées par l'employeur dans ses conclusions, tirées de ce que, lors des agissements litigieux, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.406
Cour de cassationet sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen : 1 / que la participation du salarié à un vol de matériel commis au préjudice de l'entreprise constitue une faute grave justifiant son licenciement sans préavis ni indemnité ; que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, l'arrêt attaqué qui exonère M. X... de toute responsabilité dans le vol commis par son supérieur hiérarchique en considérant qu'il se serait contenté d'exécuter un ordre dont il aurait ignoré le caractère illégitime, sans s'expliquer sur les circonstances précises invoquées par l'employeur dans ses conclusions, tirées de ce que, premièrement, il n'entrait nullement dans les attributions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-42.418
Cour de cassationLes salariés auxquels l'employeur impose un transfert de leur contrat de travail sans que les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail soient réunies peuvent se prévaloir d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-41.969
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement énonçait seulement que "la société a perdu le contrat de Directional Drilling en Guinée équatoriale entraînant la suppression du poste de coordinateur que vous y occupiez dans la mesure où nous n'avons plus d'activité dans ce pays" ; qu'en affirmant cependant que le licenciement reposait sur un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-40.595
Cour de cassation; que, contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail notifiée par son employeur le 9 avril 2001, alors qu'il était en arrêt de travail suite à cet accident, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que le licenciement a été jugé nul ; Sur le premier moyen, qui est recevable comme étant de pur droit : Vu les articles L. 122-32-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-47.067
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 2004) de l'avoir débouté de sa demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités à ce titre au motif que la cour d'appel, qui avait constaté l'inexécution par l'employeur de ses obligations en matière d'heures supplémentaires, ne pouvait retenir qu'il avait eu une volonté claire et non équivoque de démissionner sans violer les articles L. 122-4 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2006, 05-40.662
Cour de cassationDes difficultés financières ne peuvent justifier le manquement de l'employeur à l'obligation de payer les salaires : il appartient à l'employeur qui ne peut, en raison de telles difficultés, assurer la pérennité du travail d'un salarié et le règlement de ses salaires, soit de licencier ce salarié pour ce motif économique, soit de se déclarer en état de cessation des paiements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-45.545
Cour de cassationde la portée des éléments de preuve versés aux débats, par les juges du fond, qui, au vu de la facture présentée par le salarié, ont estimé que la société n'établissait pas s'être libérée du paiement, contractuellement prévu, de ses frais de retour en France ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-14-4, L. 122-14-3 et L. 321-12 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il ressort des documents versés par la société Sofreco que l'organisme qui devait financer l'opération à laquelle participait M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 05-40.667
Cour de cassation; et qu'en considérant abusif l'usage fait par la société de la clause de mobilité, alors que la mutation n'avait d'autre objet que de permettre au salarié de ne pas travailler le dimanche et d'affecter à Chambly un salarié volontaire pour assurer l'ouverture du magasin le dimanche, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-40.864
Cour de cassationentre les parties sur l'interprétation de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1977 et de l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977 et de l'applicabilité de la convention collective nationale du bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du code civil, L. 121-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / que l'existence d'un désaccord sur le calcul des commissions d'un VRP ne justifie pas, en lui-même, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le VRP ; de sorte qu'en décidant que M. X...
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