Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.407

Arrêt du 28 juin 2006Pourvoi n° 04-48.407

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'élément intentionnel du vol reproché au salarié n'était pas établi, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Logiss de ce qu'elle se désiste de son second moyen de cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., employé par la société Logiss depuis le 26 décembre 2000, a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 20 mars 2002 lui reprochant sa participation, le 21 février 2002, à un vol dans l'entreprise de marchandises destinées à la livraison ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 2004) d'avoir dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen :

1 / que la participation du salarié à un vol de matériel commis au préjudice de l'entreprise constitue une faute grave justifiant son licenciement sans préavis ni indemnité ; que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, l'arrêt attaqué qui exonère M. X... de toute responsabilité dans le vol commis par son supérieur hiérarchique en considérant qu'il se serait contenté d'exécuter un ordre dont il aurait ignoré le caractère illégitime, sans s'expliquer sur les circonstances précises invoquées par l'employeur dans ses conclusions, tirées de ce que, lors des agissements litigieux, M. X... avait agi, premièrement, au mépris de toutes les procédures prévues en matière de livraison, deuxièmement, en l'absence de bordereau de livraison et d'ordre de chargement, troisièmement, en procédant à un chargement sur un camion portant des plaques d'immatriculation camouflées, quatrièmement, en opérant dans une zone extérieure à ses attributions, et cinquièmement, en réalisant une opération de chargement n'entrant pas dans ses attributions, tous éléments de nature à démontrer que l'intéressé

n'avait pu ignorer le caractère délictueux du chargement litigieux ;

2 / que l'ordre reçu d'un supérieur hiérarchique ne constitue pas, pour l'auteur d'une infraction, une cause d'irresponsabilité pénale ;

que viole les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail l'arrêt attaqué qui exonère le salarié de sa participation en connaissance de cause à un vol au préjudice de son employeur au motif inopérant qu'il pouvait légitimement craindre une éventuelle sanction pour insubordination ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'élément intentionnel du vol reproché au salarié n'était pas établi, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Logiss aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Logiss à payer à M. X... la somme de 700 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613724b7cd58014677417c90

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b7cd58014677417c90.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.