Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-40.667

Arrêt du 14 juin 2006Pourvoi n° 05-40.667

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que l'employeur ne contestait pas qu'il ne détenait pas d'autorisation pour l'ouverture de ses magasins le dimanche, admettant que les magasins n'étaient ouverts le dimanche que sur la base du volontariat et, d'autre part, que l'employeur n'avait imposé une mutation qu'à la suite de la demande du salarié de ne plus travailler le dimanche, a pu décider que l'employeur avait fait un usage abusif de la clause de mobilité prévue au contrat de travail de ce dernier; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que l'employeur ne contestait pas qu'il ne détenait pas d'autorisation pour l'ouverture de ses magasins le dimanche, admettant que les magasins n'étaient ouverts le dimanche que sur la base du volontariat et, d'autre part, que l'employeur n'avait imposé une mutation qu'à la suite de la demande du salarié de ne plus travailler le dimanche, a pu décider que l'employeur avait fait un usage abusif de la clause de mobilité prévue au contrat de travail de ce dernier; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 22 mars 1994 en qualité de stagiaire commercial par la société La Halle ; qu'il a été muté, pour la cinquième fois, à Chambly, le 2 décembre 1997, en qualité de responsable de magasin, sur la base d'un avenant "cadre couple" concernant également sa compagne, adjointe commerciale ; que, le 4 mai 1998, ils ont demandé de ne plus travailler le dimanche ; que la société La Halle leur a alors proposé une mutation à Sarreguemines qu'ils ont refusée ; qu'il a été licencié le 25 juin 1998 par suite de son refus de cette mutation, proposée dans le cadre de la mise en oeuvre de la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2004) d'avoir dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de lui avoir alloué une indemnité à ce titre, alors, selon le moyen, qu'il était constant que M. X... avait accepté son affectation à Chambly dans un magasin qui était ouvert le dimanche, de telle sorte que son refus ultérieur, si légitime qu'il fût, de travailler le dimanche autorisait son employeur à le muter dans une succursale fermée ce jour-là ; et qu'en considérant abusif l'usage fait par la société de la clause de mobilité, alors que la mutation n'avait d'autre objet que de permettre au salarié de ne pas travailler le dimanche et d'affecter à Chambly un salarié volontaire pour assurer l'ouverture du magasin le dimanche, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que l'employeur ne contestait pas qu'il ne détenait pas d'autorisation pour l'ouverture de ses magasins le dimanche, admettant que les magasins n'étaient ouverts le dimanche que sur la base du volontariat et, d'autre part, que l'employeur n'avait imposé une mutation qu'à la suite de la demande du salarié de ne plus travailler le dimanche, a pu décider que l'employeur avait fait un usage abusif de la clause de mobilité prévue au contrat de travail de ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Halle aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
613724bbcd58014677417e2f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724bbcd58014677417e2f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.