Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 88

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1045

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-42.925

Cour de cassation

2 / que lors de la visite médicale du 18 juillet 2001, le médecin du travail avait simplement fait état d'une inaptitude à prévoir et d'un reclassement à prévoir dans un poste sédentaire ; qu'en considérant que l'employeur n'avait pas suivi les préconisations du médecin du travail alors que ce dernier ne s'était prononcé que de façon hypothétique et pour l'avenir, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 241-10-1, L. 122-14-3 , L.

1046

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-48.341

Cour de cassation

; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la cour d'appel s'étant référée à la situation d'un autre salarié de l'entreprise, M. Y..., dont elle était saisie de la régularité du licenciement pour motif économique ; qu'en émettant une confusion sur la personne du salarié concerné, pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à lui allouer, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que le motif de l'arrêt attaqué, critiqué par le moyen, énonçant "qu'il y a lieu de réparer le préjudice de M.

1047

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-40.033

Cour de cassation

une indemnité égale à six mois de salaire pour travail dissimulé et l'a débouté de la demande tendant à voir fixer cette indemnité à 12 mois de salaire de ce chef, en retenant que même si la déclaration d'embauche est tardive, il ne pouvait cumuler le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail avec celui de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'article L. 122-14-4 du même code dès lors que cette dernière indemnisation est plus favorable ; Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L.

1048

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-48.629

Cour de cassation

122-32-5 et suivants du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société La Boîte à outils à payer à M. X..., la somme de 2 274,28 euros à titre d'indemnité compensatrice, outre 227,43 euros à titre de congés payés, 682,25 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement et 13 645,07 euros à titre d'indemnité de l'article L.

1050

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.345

Cour de cassation

Dès lors qu'elle constate que, tant l'acceptation par l'employeur que par l'Assedic de la demande du salarié à pouvoir bénéficier d'une cessation anticipée d'activité en contrepartie d'embauche, sont intervenues postérieurement à l'expiration de la période de protection attachée au mandat parvenu à son terme et à la candidature, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui décide que la rupture du contrat de travail n'a pas à être soumise à l'autorisation administrative.

1051

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-43.794

Cour de cassation

par une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, a constaté que ces difficultés n'étaient pas établies ; qu'elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles 16, 455 du nouveau code procédure civile et L. 122-14-4 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné d'office le remboursement à l'ASSEDIC du montant des indemnités de chômage versées à Mme X... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ; Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article L.

1052

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-44.715

Cour de cassation

avait cessé de paraître au travail le 6 août 2000 ; que la société ne l'avait jamais sommée de reprendre le travail et n'avait pas engagé la procédure de licenciement ; qu'il y a lieu de constater la rupture du contrat de travail aux torts de la société, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; que la société versait à Mme X... son dernier salaire le 31 août 2000 ; qu'il convient d'arrêter la date de rupture au 1er septembre 2000 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Valmons n'avait pas considéré la relation de travail comme rompue et qu'au contraire Mme X...

1053

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.432

Cour de cassation

était attachée commerciale et effectuait à ce titre des visites professionnelles et que les billets litigieux concernaient un démarchage à effectuer auprès de deux sociétés, a ainsi établi que le grief fait, de ce chef, au salarié n'était pas justifié ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, elle a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

1054

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47.687

Cour de cassation

lesquelles la décision relative à la mutation avait été prise procédaient d'une décision suspecte vis-à-vis de salariés ayant une certaine ancienneté et ayant démontré leurs capacités de gestion ; qu'ainsi, elle a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de M. X... : Vu l'article L.

1055

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-47.560

Cour de cassation

X..., chef d'équipe à la société Azur Net, affecté à un site de nettoyage situé à Arcueil, et lié à l'employeur par un contrat de travail comportant une clause de mobilité, a été muté le 16 février 2000 à l'agence de Courtaboeuf ; qu'il a été licencié pour faute grave le 3 mars 2000 après avoir refusé de rejoindre cette agence ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail, la société Azur Net fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser des sommes à M. X...

1056

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-48.690

Cour de cassation

travail du 1er juin 1999 prenant effet le 1er septembre 1999, a été licencié le 21 septembre 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Coutot-Roehring fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué en conséquence des sommes au salarié, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail, de celle de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, et d'un défaut de base légale au regard des articles L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.