Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 88
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-42.925
Cour de cassation2 / que lors de la visite médicale du 18 juillet 2001, le médecin du travail avait simplement fait état d'une inaptitude à prévoir et d'un reclassement à prévoir dans un poste sédentaire ; qu'en considérant que l'employeur n'avait pas suivi les préconisations du médecin du travail alors que ce dernier ne s'était prononcé que de façon hypothétique et pour l'avenir, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 241-10-1, L. 122-14-3 , L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-48.341
Cour de cassation; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la cour d'appel s'étant référée à la situation d'un autre salarié de l'entreprise, M. Y..., dont elle était saisie de la régularité du licenciement pour motif économique ; qu'en émettant une confusion sur la personne du salarié concerné, pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à lui allouer, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que le motif de l'arrêt attaqué, critiqué par le moyen, énonçant "qu'il y a lieu de réparer le préjudice de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-40.033
Cour de cassationune indemnité égale à six mois de salaire pour travail dissimulé et l'a débouté de la demande tendant à voir fixer cette indemnité à 12 mois de salaire de ce chef, en retenant que même si la déclaration d'embauche est tardive, il ne pouvait cumuler le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail avec celui de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'article L. 122-14-4 du même code dès lors que cette dernière indemnisation est plus favorable ; Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-48.629
Cour de cassation122-32-5 et suivants du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société La Boîte à outils à payer à M. X..., la somme de 2 274,28 euros à titre d'indemnité compensatrice, outre 227,43 euros à titre de congés payés, 682,25 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement et 13 645,07 euros à titre d'indemnité de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-48.182
Cour de cassationLa circonstance que le contrat de travail a été rompu par l'employeur avant tout commencement d'exécution ne retire pas à cette rupture le caractère d'un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.345
Cour de cassationDès lors qu'elle constate que, tant l'acceptation par l'employeur que par l'Assedic de la demande du salarié à pouvoir bénéficier d'une cessation anticipée d'activité en contrepartie d'embauche, sont intervenues postérieurement à l'expiration de la période de protection attachée au mandat parvenu à son terme et à la candidature, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui décide que la rupture du contrat de travail n'a pas à être soumise à l'autorisation administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-43.794
Cour de cassationpar une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, a constaté que ces difficultés n'étaient pas établies ; qu'elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles 16, 455 du nouveau code procédure civile et L. 122-14-4 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné d'office le remboursement à l'ASSEDIC du montant des indemnités de chômage versées à Mme X... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ; Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-44.715
Cour de cassationavait cessé de paraître au travail le 6 août 2000 ; que la société ne l'avait jamais sommée de reprendre le travail et n'avait pas engagé la procédure de licenciement ; qu'il y a lieu de constater la rupture du contrat de travail aux torts de la société, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; que la société versait à Mme X... son dernier salaire le 31 août 2000 ; qu'il convient d'arrêter la date de rupture au 1er septembre 2000 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Valmons n'avait pas considéré la relation de travail comme rompue et qu'au contraire Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.432
Cour de cassationétait attachée commerciale et effectuait à ce titre des visites professionnelles et que les billets litigieux concernaient un démarchage à effectuer auprès de deux sociétés, a ainsi établi que le grief fait, de ce chef, au salarié n'était pas justifié ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, elle a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47.687
Cour de cassationlesquelles la décision relative à la mutation avait été prise procédaient d'une décision suspecte vis-à-vis de salariés ayant une certaine ancienneté et ayant démontré leurs capacités de gestion ; qu'ainsi, elle a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de M. X... : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-47.560
Cour de cassationX..., chef d'équipe à la société Azur Net, affecté à un site de nettoyage situé à Arcueil, et lié à l'employeur par un contrat de travail comportant une clause de mobilité, a été muté le 16 février 2000 à l'agence de Courtaboeuf ; qu'il a été licencié pour faute grave le 3 mars 2000 après avoir refusé de rejoindre cette agence ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail, la société Azur Net fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser des sommes à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-48.690
Cour de cassationtravail du 1er juin 1999 prenant effet le 1er septembre 1999, a été licencié le 21 septembre 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Coutot-Roehring fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué en conséquence des sommes au salarié, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail, de celle de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, et d'un défaut de base légale au regard des articles L.
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