Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 87
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Article L. 122-14-4
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2006, 04-42.744
Cour de cassation; que seul un fait fautif peut le justifier ; que la cour d'appel, qui s'est contentée pour dire le licenciement justifié, de relever l'existence d'erreurs grossières de comptabilité sans rechercher si elles procédaient d'une insuffisance professionnelle ou d'une volonté délibérée du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et 9, L. 122-14-4 et L. 122-43 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait pris un congé sabbatique autorisé du 16 septembre 1999 au 30 juin 2000, et que ce n'était qu'en juin 2000 qu'avait été diligentée l'enquête comptable, sans préciser la période sur laquelle portait ce contrôle, ni à quelles dates les erreurs de comptabilité avaient été commises, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-40.594
Cour de cassation2 / que n'était pas constitutive d'une faute grave l'absence du salarié le 22 septembre 1999 au matin, sanctionnée avec précipitation le même jour, dès lors que l'employeur était resté sans réaction depuis le mois de mai précédent, moment où le salarié s'était présenté pour reprendre le travail ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes, la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-41.057
Cour de cassation2 / qu'en se fondant sur une lettre antérieure de 17 mois à la notification du licenciement, faisant état d'un projet dont il n'est pas établi qu'il aurait été suivi d'effet, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi le motif énoncé dans la lettre de licenciement était inexact, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-41.605
Cour de cassationsi la proposition de mutation sur le site d'Aime n'était pas le seul motif du licenciement et sans vérifier si le refus par le salarié de cette proposition de mutation qui n'emportait aucune modification de son contrat de travail ne justifiait pas le licenciement prononcé, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-43.841
Cour de cassationJustifie légalement sa décision relative à l'absence de cause réelle et sérieuse d'un licenciement pour motif économique, la cour d'appel qui relève que, pour l'exécution de son obligation préalable de reclassement, l'employeur avait seulement prévu de diffuser la liste des postes disponibles au sein du groupe sur son site intranet, d'adresser une liste des salariés dont le licenciement était envisagé à toutes les succursales et de proposer les services d'un bureau de placement mais n'avait fait aucune offre personnelle au salarié et n'avait pas procédé à un examen individuel des possibilités de son reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-41.173
Cour de cassationétait d'ordre économique, les relations conflictuelles entre celui-ci et M. Y... ne constituant pas la cause du licenciement envisagé, ce dont il résultait que la cause déterminante du licenciement était d'ordre économique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-41.585
Cour de cassationpouvaient soit solliciter des dommages-intérêts auprès de la société ACSA auteur des licenciements, soit exiger leur intégration au sein de la société repreneuse, mais non réclamer à celle-ci les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat prononcée par l'ancien employeur et à laquelle la compagnie Axa demeurait étrangère, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-46.132
Cour de cassationn'ait aucune connaissance de la langue flamande importait peu pour travailler dans des bureaux dans lesquels le personnel et la clientèle pratique habituellement la langue flamande, la cour d'appel a indûment substitué son appréciation à celle de l'employeur dans un domaine relevant exclusivement du pouvoir de direction du chef d'entreprise, violant ainsi de plus fort les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que plusieurs embauches avaient effectivement eu lieu à Anvers, à des emplois compatibles avec la qualification de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-41.713
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., salariée de la société Vannerie Candas qui l'employait en qualité d'ouvrière en vannerie à domicile depuis le 14 octobre 1996, a été licenciée pour motif économique par lettre du 13 novembre 2001 ; Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour d'appel de Lyon, 21 septembre 2006, 05/04824
Cour d'appelLe Conseil de Prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi par Monsieur X... C... convient en conséquence de confirmer le montant des dommages-intérêts alloués à Monsieur X... pour licenciement abusif, ainsi que les indemnités de rupture auxquelles il a droit en vertu de la convention collective applicable. C... convient en outre, en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail, de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Est à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié entre le jour du licenciement et le jour du jugement dans la limite de quatre mois d'indemnités. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-41.501
Cour de cassationEn application de l'article L. 323-30 du code du travail, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du même code doit se prononcer par une décision motivée, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration, sur l'embauche ou l'admission d'un travailleur handicapé soit dans un atelier protégé si sa capacité de travail est au moins égale selon l'article D. 323-25-1 du même code, au tiers, soit dans un centre d'aide par le travail prévu à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-41.419
Cour de cassationpercevait un des salaires les plus élevés de l'entreprise, exerçait ses responsabilités de directeur du développement avec une large indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié qui était cadre dirigeant, n'avait pas droit au paiement des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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