Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 86
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-40.202
Cour de cassationEt attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié, qui n'était pas tenu de respecter des heures de sortie autorisées, était libre de se rendre dans une palombière et que cette activité n'était pas incompatible avec son état de santé, a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a ordonné d'office par application de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, 30 octobre 2006, 05/06554
Cour d'appel405,18ç. Elle peut donc prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement en application des dispositions de l'article 19 de la convention collective soit un tiers de mois par année de présence sans pouvoir excéder un plafond de 10 mois soit en l'espèce 28.828ç.Compte tenu de son ancienneté, la Cour faisant application des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail , estime devoir réparer le préjudice résultant directement de la rupture des relations contractuelles par une somme de 32.432ç. La société ORACLE dont le comportement est déjà sanctionné ensuite de la constatation de la rupture à ses torts du fait d'un comportement déloyal dans l'ouverture à droit à commission pour sa salariée, ne saurait être condamnée pour exécution déloyale du contrat de travail et Florence X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 05-41.863
Cour de cassationdate fixée initialement pour l'entretien préalable ; que la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour avoir été notifié tardivement, sans tenir compte de la durée des débats devant le tribunal d'instance dont dépendait la légalité de la procédure de licenciement engagée, a violé les articles L. 122-41 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / que le délai d'un mois dont dispose l'employeur pour notifier une sanction disciplinaire court à compter de l'entretien préalable ; qu'en l'espèce la cour qui a énoncé que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-47.332
Cour de cassationen justice le 29 janvier 2002 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour modification unilatérale, par lui, dudit contrat ; qu'elle a en outre sollicité des dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles 1184 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-48.668
Cour de cassationet possibilité de retour, ainsi qu'une aide financière et différents prêts, elle a démissionné de son emploi le 29 juillet 1990 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1, L. 321-2, L. 321-3 et L. 122-14-4, dernier alinéa, du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du non-respect de la procédure prévue par les articles L. 321-1, L. 321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-47.634
Cour de cassationMais attendu que le licenciement étant intervenu après la liquidation judiciaire de l'employeur et à l'occasion de la cession d'éléments d'actifs de l'entreprise, les dispositions des articles L. 621-37 du code de commerce et 63 du décret du 27 décembre 1985 ne lui sont pas applicables ; Que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 05-40.365
Cour de cassationY..., alors, selon le moyen, que le salarié protégé dont le licenciement a été autorisé ne peut plus en contester le bien-fondé, ni obtenir une quelconque réparation du préjudice résultant de cette mesure de licenciement ; que la cour d'appel, qui a accordé au salarié la somme de 12 000 euros au titre du préjudice subi après avoir relevé que son licenciement avait été autorisé, a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 05-41.368
Cour de cassationl'adoption, de maintenir le contrat, la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état de motifs économiques sans invoquer l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pendant la durée légale du congé de maternité, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-41.632
Cour de cassationde travail dès cette date et que le licenciement ensuite notifié était dépourvu d'effet ; que le moyen n'est pas fondé ; Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir accordé au salarié concurremment la réparation du préjudice né du non respect de la procédure de licenciement et de celui résultant du licenciement abusif, en violation de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt qui relève qu'il n'y a pas d'opposition à l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-43.019
Cour de cassation; qu'en retenant néanmoins que les efforts de reclassement individualisés de la société employeur avaient été insuffisants s'agissant d'une société qui avait pour sa partie française entre 12.233 et 7.910 salariés, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant et refusant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 321-1, L. 321-4-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-43.020
Cour de cassationqu'en retenant néanmoins que les efforts de reclassement individualisés de la société employeur avaient été insuffisants s'agissant d'une société qui avait pour sa partie française entre 12 233 et 7 910 salariés, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant et refusant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 321-1, L. 321-4-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-45.719
Cour de cassationqui avait pour motif cette dénonciation était nul ; Attendu, ensuite, que le moyen est inopérant en sa deuxième branche comme s'attaquant à un motif erroné mais surabondant, dès lors qu'il résultait de la nullité du licenciement que la rupture était illicite, et que la salariée avait donc droit à l'indemnité au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail que lui a allouée la cour d'appel ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodexho aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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