Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 85
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-47.720
Cour de cassationassurait la gestion du personnel, sans relever qu'il n'existait aucun emploi disponible, au besoin par la mise en oeuvre des mesures prévues par l'article L. 122-24-4 du code du travail, au centre de Boulogne-Billancourt où il travaillait ; qu'elle a, ce faisant, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-24-4, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-40.781
Cour de cassationqui était minimale par rapport aux exigences de la salariée et sur laquelle celui-ci ne pouvait juridiquement revenir puisque le principe d'une telle indemnisation ressort clairement des dispositions de l'article III-3 de la convention collective des missions locales PAIO, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-42.143
Cour de cassationfondé ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, son licenciement n'était pas intervenu dans des conditions vexatoires, susceptible d'entraîner un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen ; Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-42.938
Cour de cassation; que les salariés ayant refusé la proposition ont été licenciés par lettres du 28 mars 2001 ; que huit de ceux qui travaillaient sur le site de Lyon ont introduit une action prud'homale afin d'obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par huit arrêts confirmatifs, la cour d'appel les y a dit bien fondés ; Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L.122-14-2, L.122-14-4 et L.321-1 du code du travail et 1134 du code civil, la société Dunlopillo fait grief aux arrêts d'avoir fait droit aux demandes des salariés ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part et par motifs propres, que la lettre de licenciement ne faisait état que de faits impropres à caractériser une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise et, d'autre part…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-41.680
Cour de cassationpas que ces salariées n'auraient pas été aptes, au prix d'une formation complémentaire qui ne leur a pas été proposée, à acquérir la polyvalence invoquée de ces intérimaires, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-4, L. 321-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-41.652
Cour de cassationles salariés le droit à être réintégrés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu, outre l'invocation de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1134 du code civil, 4 et 455 du nouveau code de procédure civile, L. 120-4, L. 112-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, la société Cerruti 1881 fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul et en tout cas dépourvus de cause réelle et sérieuse les licenciements disciplinaires notifiés à Mmes Z..., B..., Y... et A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-43.549
Cour de cassationn'a, à aucun moment, fait valoir que l'absence de versement de la rémunération minimale des VRP aurait justifié sa prise d'acte de la rupture ; qu'en se fondant sur une méconnaissance par l'employeur de ses obligations légales relatives au versement de la rémunération minimale des VRP pour lui rendre imputable la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; 3 / qu'en constatant que les griefs invoqués par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-42.699
Cour de cassationses absences 2001 avant juin ayant déjà fait l'objet d'une sanction sous forme d'avertissement" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2005), d'avoir déclaré nul le licenciement et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-43.330
Cour de cassationpouvait servir à fonder le licenciement de M. X...", cependant que la question de la modification du secteur de prospection du salarié avait perdu toute pertinence en raison de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; 5 / que dans ses conclusions d'appel, la société Rudolf Chimie faisait valoir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-47.856
Cour de cassationrégional de discipline avait émis à l'unanimité un avis défavorable à une sanction de licenciement ; qu'en jugeant néanmoins que la participation des délégués du personnel à l'entretien préalable au licenciement avait mis le salarié en situation d'infériorité et ainsi vicié la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-19.023
Cour de cassation; qu'il a repris une activité professionnelle du 16 au 28 juin 1998, tout en continuant à percevoir des allocations d'assurance-chômage ; que par arrêt confirmatif du 18 mai 2000 la cour d'appel de Toulouse, jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à rembourser les allocations chômage servies au salarié, dans la limite de six mois, en application de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-48.148
Cour de cassationSur le moyen unique, pris en sa sixième branche, en ce qu'il porte sur l'indemnité spécifique pour licenciement abusif : Attendu que ce moyen ne saurait être accueilli alors que la cour d'appel a précisé que le montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice subi par la salariée pour son licenciement abusif a été fixé par application de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Mais sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches, en ce qu'elles portent sur le complément d'indemnité de licenciement : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement condamnant la société Point P division Ile-de-France Pontoise à payer à Mme X... Y...
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