Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.938

Arrêt du 8 novembre 2006Pourvoi n° 05-42.938

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 05-42.938 à G 05-42.945 ;

Sur le moyen unique commun aux huit pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 5 avril 2005), qu'au cours de l'année 2000, la société Dunlopillo a décidé de procéder à une centralisation de l'administration des ventes et de la distribution sur son site de Limay qui devait devenir un centre de distribution national, les centres régionaux de Lyon, Nantes et Toulouse devant ainsi être fermés ;

qu'un plan social a été établi et que, par lettre du 12 février 2001, la société a proposé aux trente-deux salariés concernés par ces fermetures une modification de leur lieu de travail avec un délai de réponse fixé au 14 mars ; que les salariés ayant refusé la proposition ont été licenciés par lettres du 28 mars 2001 ; que huit de ceux qui travaillaient sur le site de Lyon ont introduit une action prud'homale afin d'obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par huit arrêts confirmatifs, la cour d'appel les y a dit bien fondés ;

Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L.122-14-2, L.122-14-4 et L.321-1 du code du travail et 1134 du code civil, la société Dunlopillo fait grief aux arrêts d'avoir fait droit aux demandes des salariés ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part et par motifs propres, que la lettre de licenciement ne faisait état que de faits impropres à caractériser une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise et, d'autre part et par motifs adoptés, que les éléments produits par l'employeur n'établissaient pas que la compétitivité de l'entreprise était compromise ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Dunlopillo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Dunlopillo à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

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Identifiant source
613724d5cd58014677418bdd

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