Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-19.023

Arrêt du 31 octobre 2006Pourvoi n° 04-19.023

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de l'employeur sur le fondement de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail ne prive pas l'ASSEDIC du droit d'agir en répétition des prestations indûment versées au salarié, le tribunal a violé les textes susvisés.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Castres; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Albi.
  • Réponse: Attendu que pour débouter l'ASSEDIC de ses demandes en répétition de l'indu le jugement attaqué énonce que ce remboursement par l'employeur des indemnités de chômage, prononcé à titre de sanction d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, couvre l'ensemble des prestations servies au cours des six mois suivant le licenciement du salarié, et que cette décision désintéresse totalement l'ASSEDIC des sommes versées au salarié durant cette période.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1235 et 1276 du code civil ;

Attendu que M. X..., salarié de la société GTM, licencié pour faute grave le 18 mars 1998, a perçu des allocations de l'ASSEDIC Midi-Pyrénées à compter du 17 avril 1998 ; qu'il a repris une activité professionnelle du 16 au 28 juin 1998, tout en continuant à percevoir des allocations d'assurance-chômage ; que par arrêt confirmatif du 18 mai 2000 la cour d'appel de Toulouse, jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à rembourser les allocations chômage servies au salarié, dans la limite de six mois, en application de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail ; que M. X... a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le condamnant à restituer à l'ASSEDIC les prestations versées pendant la période de préavis en application des articles 75 et 77 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 et celles qui lui avaient été payées pendant la période où il avait exercé une activité professionnelle ;

Attendu que pour débouter l'ASSEDIC de ses demandes en répétition de l'indu le jugement attaqué énonce que ce remboursement par l'employeur des indemnités de chômage, prononcé à titre de sanction d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, couvre l'ensemble des prestations servies au cours des six mois suivant le licenciement du salarié, et que cette décision désintéresse totalement l'ASSEDIC des sommes versées au salarié durant cette période ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de l'employeur sur le fondement de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail ne prive pas l'ASSEDIC du droit d'agir en répétition des prestations indûment versées au salarié, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Castres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Albi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613724c4cd5801467741830c

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c4cd5801467741830c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 octobre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.