Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 84
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-41.609
Cour de cassation4 / que le licenciement prononcé en violation des délais prévus aux articles L. 122-44 et L. 122-41 du Code du travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais n'est pas pour autant entaché de nullité ; que la cour d'appel ne pouvait prétendre constater la nullité du licenciement de Mme X... sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer lesdites dispositions ; 5 / que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-47.395
Cour de cassationa pris acte, le 19 novembre 2001, de la rupture de son contrat de travail par l'employeur, auquel il reprochait d'avoir manqué à ses engagements ; qu'il a ensuite été licencié le 25 janvier 2002, pour motif économique ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société Paris Câble fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2004), pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-48.198
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que le licenciement disciplinaire n'était destiné qu'à éluder la procédure applicable au licenciement économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi de M. X... : Attendu que pour des motifs pris des articles L. 321-1, L. 122-14-2, L. 122-14-4, L. 321-4-2 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-47.818
Cour de cassationpar le président de l'association OGEC, et non par l'Association Immobilière Ecole Ozanam, seul employeur de la salariée ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-1 à L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'en se fondant sur la considération que Mme Marie-France X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-42.820
Cour de cassation122-32-2 dudit code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; que le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui est au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société AMV à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-48.798
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, lorsque le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions de l'article L. 321-4-1 du code du travail et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal lui octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui, après avoir retenu que la procédure de licenciement collectif était entachée de nullité au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-42.102
Cour de cassationX..., qu'à l'issue de cet arrêt l'employeur lui avait imposé ce même transfert, la cour d'appel, qui a estimé qu'il s'agissait d'un simple changement des conditions de travail dont le refus par M. X... ne justifiait pas le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.178
Cour de cassationayant saisi le conseil de prud'hommes le 27 août 2002, il ne lui appartenait pas de prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 9 décembre 2002 et elle devait modifier ses prétentions et présenter une demande additionnelle tendant à la résiliation de son contrat de travail (violation de ce texte et des articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du code du travail, 1134 du code civil) ; 2 / que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que les fonctions d'encadrement, la qualification de chef d'équipe et la rémunération de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 04-47.385
Cour de cassationAttendu que M. X..., engagé en qualité de technico-commercial au titre d'un contrat à durée indéterminée par M. Y..., a été licencié pour faute grave par lettre du 23 mars 2001 ; Sur les moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que par des motifs pris de la violation des articles 1134 et 1156 du code civil, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rembourser à l'Assedic les indemnités versées à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2006, 05-40.656
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate que l'évolution du marché sur lequel intervient l'entreprise la place dans l'impossibilité de réaliser les investissements nécessaires pour affronter la concurrence et lui impose de se réorganiser à cette fin, fait ainsi ressortir que cette nouvelle organisation, qui procédait d'une gestion prévisionnelle des emplois destinée à prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe dont elle relevait.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2006, 05-42.336
Cour de cassationet loyalement accomplies par l'employeur, à compter du 1er janvier 2002, à l'intérieur du groupe Galeries Lafayette parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a fait ressortir que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-48.400
Cour de cassationsur les demandes nouvelles du salarié pour licenciement irrégulier et d'indemnité pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 20 octobre 2004) de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.