Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 84

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
997

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-41.609

Cour de cassation

4 / que le licenciement prononcé en violation des délais prévus aux articles L. 122-44 et L. 122-41 du Code du travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais n'est pas pour autant entaché de nullité ; que la cour d'appel ne pouvait prétendre constater la nullité du licenciement de Mme X... sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer lesdites dispositions ; 5 / que l'article L.

998

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-47.395

Cour de cassation

a pris acte, le 19 novembre 2001, de la rupture de son contrat de travail par l'employeur, auquel il reprochait d'avoir manqué à ses engagements ; qu'il a ensuite été licencié le 25 janvier 2002, pour motif économique ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société Paris Câble fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2004), pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 122-14-3 et L.

999

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-48.198

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que le licenciement disciplinaire n'était destiné qu'à éluder la procédure applicable au licenciement économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi de M. X... : Attendu que pour des motifs pris des articles L. 321-1, L. 122-14-2, L. 122-14-4, L. 321-4-2 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, M. X...

1000

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-47.818

Cour de cassation

par le président de l'association OGEC, et non par l'Association Immobilière Ecole Ozanam, seul employeur de la salariée ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-1 à L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'en se fondant sur la considération que Mme Marie-France X...

1001

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-42.820

Cour de cassation

122-32-2 dudit code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; que le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui est au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société AMV à payer à M. X...

1002

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-48.798

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, lorsque le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions de l'article L. 321-4-1 du code du travail et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal lui octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui, après avoir retenu que la procédure de licenciement collectif était entachée de nullité au regard de l'article L.

1003

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-42.102

Cour de cassation

X..., qu'à l'issue de cet arrêt l'employeur lui avait imposé ce même transfert, la cour d'appel, qui a estimé qu'il s'agissait d'un simple changement des conditions de travail dont le refus par M. X... ne justifiait pas le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1004

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.178

Cour de cassation

ayant saisi le conseil de prud'hommes le 27 août 2002, il ne lui appartenait pas de prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 9 décembre 2002 et elle devait modifier ses prétentions et présenter une demande additionnelle tendant à la résiliation de son contrat de travail (violation de ce texte et des articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du code du travail, 1134 du code civil) ; 2 / que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que les fonctions d'encadrement, la qualification de chef d'équipe et la rémunération de Mme X...

1005

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 04-47.385

Cour de cassation

Attendu que M. X..., engagé en qualité de technico-commercial au titre d'un contrat à durée indéterminée par M. Y..., a été licencié pour faute grave par lettre du 23 mars 2001 ; Sur les moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que par des motifs pris de la violation des articles 1134 et 1156 du code civil, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rembourser à l'Assedic les indemnités versées à M.

1006

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2006, 05-40.656

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que l'évolution du marché sur lequel intervient l'entreprise la place dans l'impossibilité de réaliser les investissements nécessaires pour affronter la concurrence et lui impose de se réorganiser à cette fin, fait ainsi ressortir que cette nouvelle organisation, qui procédait d'une gestion prévisionnelle des emplois destinée à prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe dont elle relevait.

1007

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2006, 05-42.336

Cour de cassation

et loyalement accomplies par l'employeur, à compter du 1er janvier 2002, à l'intérieur du groupe Galeries Lafayette parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a fait ressortir que le licenciement de Mme X...

1008

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-48.400

Cour de cassation

sur les demandes nouvelles du salarié pour licenciement irrégulier et d'indemnité pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 20 octobre 2004) de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-4 et L.

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