Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 83

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
985

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.548

Cour de cassation

et Lefèbvre frères pour les mêmes montants que les condamnations prononcées au même titre à l'encontre de la société Fermetures Gypass, la cour d'appel, qui n'a pas précisé que les sociétés en cause étaient tenues solidairement au paiement de ces indemnités, a accordé deux fois les mêmes indemnités à la salariée, en violation des articles L. 122-9 et L.

986

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.757

Cour de cassation

; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 14 juin 2005) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dénué de cause réelle et sérieuse et de lui avoir alloué une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, alors, selon le moyen, que conformément aux énonciations de l'arrêt, la clause de mobilité contenue dans le contrat de trravail de Mme X...

987

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-46.702

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a statué au regard des règles applicables en cas de prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, sans avoir constaté que le salarié ait pris acte de la rupture de son contrat et, dès lors, sans avoir apprécié le bien fondé du licenciement au regard du motif d'abandon de poste invoqué dans la lettre de licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / qu'à admettre que la cour d'appel ait, par adoption des motifs des premiers juges, considéré que, par lettre en date du 22 mai 2001, M. X...

988

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-40.881

Cour de cassation

par l'employeur et que le salarié s'est effectivement présenté audit entretien assisté d'un délégué syndical ; qu'en considérant qu'une telle omission constituait la violation d'une règle de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse et donnant lieu à l'attribution de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, l'arrêt viole les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; 2 / qu'énonce un motif précis la lettre de licenciement qui se réfère à des griefs matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisant état à la fois des difficultés d'organisation causées à l'entreprise par les absences répétées et inopinées du salarié et de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif répondait pleinement aux exigences de motivation posées par l'article L.

989

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-42.276

Cour de cassation

réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en condamnant néanmoins par voie de confirmation le docteur Y... au paiement d'une indemnité de procédure distincte de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 12 de la convention collective du particulier employeur, ensemble les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; Mais attendu que l'application de la convention collective du personnel des cabinets médicaux n'a pas été contestée par l'employeur et que ladite convention figurait sur les bulletins de salaire de Mme X..., ce dont il résultait que la salariée pouvait s'en prévaloir ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

990

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-45.237

Cour de cassation

; que le 14 février 2003, par lettre remise en main propre, il a pris acte de la rupture du contrat de travail ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes, tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et sur le fondement de l'article L.

991

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 04-48.011

Cour de cassation

dans l'établissement des documents relatifs à la gestion du personnel qu'entraînait l'absence de centralisation des informations émanant des centres régionaux, situation sur laquelle l'attention de la direction avait déjà été attirée mais sans réaction de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / que s'agissant du deuxième grief tiré du non-établissement des comptes de l'exercice clos le 31 août 2000 en temps voulu pour la venue du commissaire aux comptes le 6 novembre 2000 et la remise des documents comptables aux représentants du personnel le 15 novembre, Mme X...

993

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-46.155

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre, à eux seuls, l'admission des pourvois ; Sur les autres branches du premier moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 321-1 du code du travail et d'une violation des articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 122-14-3 et L.

994

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-47.822

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L.122-14-4 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui était employé par la société Verrerie de Masnières depuis le 6 avril 1995, a été licencié le 28 décembre 2000 pour motif économique ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, l'arrêt retient que ce texte a vocation à sanctionner toute irrégularité de fond affectant un licenciement, de sorte que le non-respect

995

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-44.032

Cour de cassation

de ce poste comme requérant une grande compétence et en annonçant son intention de procéder à un recrutement externe, l'excluant d'office de toute prétention à ce poste ; qu'en décidant le contraire et en en déduisant que l'hôpital de Fourvière avait manqué à son obligation de reclassement envers M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 321- 1 et L.

996

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-44.035

Cour de cassation

procédure sanctionnable; qu'en ne recherchant pas si les termes du courrier du 16 mai 2002 ne procédaient pas d'une simple imprécision de termes, sans effet compte tenu des termes de la lettre de convocation à l'entretien préalable et du suivi régulier de la procédure, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles L. 122-14 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.