Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 83
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.548
Cour de cassationet Lefèbvre frères pour les mêmes montants que les condamnations prononcées au même titre à l'encontre de la société Fermetures Gypass, la cour d'appel, qui n'a pas précisé que les sociétés en cause étaient tenues solidairement au paiement de ces indemnités, a accordé deux fois les mêmes indemnités à la salariée, en violation des articles L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.757
Cour de cassation; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 14 juin 2005) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dénué de cause réelle et sérieuse et de lui avoir alloué une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, alors, selon le moyen, que conformément aux énonciations de l'arrêt, la clause de mobilité contenue dans le contrat de trravail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-46.702
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a statué au regard des règles applicables en cas de prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, sans avoir constaté que le salarié ait pris acte de la rupture de son contrat et, dès lors, sans avoir apprécié le bien fondé du licenciement au regard du motif d'abandon de poste invoqué dans la lettre de licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / qu'à admettre que la cour d'appel ait, par adoption des motifs des premiers juges, considéré que, par lettre en date du 22 mai 2001, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-40.881
Cour de cassationpar l'employeur et que le salarié s'est effectivement présenté audit entretien assisté d'un délégué syndical ; qu'en considérant qu'une telle omission constituait la violation d'une règle de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse et donnant lieu à l'attribution de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, l'arrêt viole les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; 2 / qu'énonce un motif précis la lettre de licenciement qui se réfère à des griefs matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisant état à la fois des difficultés d'organisation causées à l'entreprise par les absences répétées et inopinées du salarié et de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif répondait pleinement aux exigences de motivation posées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-42.276
Cour de cassationréelle et sérieuse du licenciement ; qu'en condamnant néanmoins par voie de confirmation le docteur Y... au paiement d'une indemnité de procédure distincte de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 12 de la convention collective du particulier employeur, ensemble les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; Mais attendu que l'application de la convention collective du personnel des cabinets médicaux n'a pas été contestée par l'employeur et que ladite convention figurait sur les bulletins de salaire de Mme X..., ce dont il résultait que la salariée pouvait s'en prévaloir ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-45.237
Cour de cassation; que le 14 février 2003, par lettre remise en main propre, il a pris acte de la rupture du contrat de travail ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes, tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 04-48.011
Cour de cassationdans l'établissement des documents relatifs à la gestion du personnel qu'entraînait l'absence de centralisation des informations émanant des centres régionaux, situation sur laquelle l'attention de la direction avait déjà été attirée mais sans réaction de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / que s'agissant du deuxième grief tiré du non-établissement des comptes de l'exercice clos le 31 août 2000 en temps voulu pour la venue du commissaire aux comptes le 6 novembre 2000 et la remise des documents comptables aux représentants du personnel le 15 novembre, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 04-40.527
Cour de cassationLa démission d'un salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en une prise d'acte. Celle-ci produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-46.155
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre, à eux seuls, l'admission des pourvois ; Sur les autres branches du premier moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 321-1 du code du travail et d'une violation des articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-47.822
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L.122-14-4 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui était employé par la société Verrerie de Masnières depuis le 6 avril 1995, a été licencié le 28 décembre 2000 pour motif économique ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, l'arrêt retient que ce texte a vocation à sanctionner toute irrégularité de fond affectant un licenciement, de sorte que le non-respect
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-44.032
Cour de cassationde ce poste comme requérant une grande compétence et en annonçant son intention de procéder à un recrutement externe, l'excluant d'office de toute prétention à ce poste ; qu'en décidant le contraire et en en déduisant que l'hôpital de Fourvière avait manqué à son obligation de reclassement envers M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 321- 1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-44.035
Cour de cassationprocédure sanctionnable; qu'en ne recherchant pas si les termes du courrier du 16 mai 2002 ne procédaient pas d'une simple imprécision de termes, sans effet compte tenu des termes de la lettre de convocation à l'entretien préalable et du suivi régulier de la procédure, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles L. 122-14 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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