Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.237

Arrêt du 20 décembre 2006Pourvoi n° 05-45.237

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par l'association Oeuvre des orphelins des douanes, le 12 mai 2000, en qualité d'accompagnateur d'activités sportives de plein air ; que le 14 février 2003, par lettre remise en main propre, il a pris acte de la rupture du contrat de travail ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes, tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

qu'elle a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les deux indemnités prévues par l'article L. 122-14-4 ne se cumulent pas et que seule est attribuée l'indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant l'association Oeuvre des orphelins des douanes à payer à M. X... la somme de 1 126,40 euros de dommages-intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 22 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande en dommages-intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'Association oeuvre des orphelins des douanes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724d0cd5801467741896c

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