Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.757
Arrêt du 20 décembre 2006Pourvoi n° 05-43.757
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire de la clause de mobilité litigieuse que la cour d'appel a estimé qu'elle ne s'appliquait qu'aux seuls établissements ou agences de la société Futura finances existants au moment de la signature du contrat en 1998 et par rapport auxquels la salariée a pu se déterminer et donner un accord valide; qu'elle a pu dès lors décider qu'en voulant imposer à Mme X. un transfert de son lieu de travail de Loiron à Paris, son employeur entendait lui imposer une modification de son contrat de travail qu'elle était en droit de refuser; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Mais attendu que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue; qu'il incombe à l'employeur qui s'oppose à la demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Futura finances le 30 novembre 1998 en qualité de cadre chef de produits et affectée à la direction des achats basée à Loiron (53) ; que, par courrier du 29 juillet 2003, la société Futura finances a informé la salariée de sa mutation au bureau des comptes clés de Paris ; que, par courrier du 25 août 2003, la salariée a refusé cette mutation et a été licenciée par lettre du 11 septembre 2003 pour faute grave au motif de refus de changement des conditions de travail imposé par l'employeur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes indemnitaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 14 juin 2005) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dénué de cause réelle et sérieuse et de lui avoir alloué une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, alors, selon le moyen, que conformément aux énonciations de l'arrêt, la clause de mobilité contenue dans le contrat de trravail de Mme X... prévoyait : "le lieu de travail de la salariée est fixé à Loiron, étant entendu qu'en fonction des besoins de la société, la salariée pourra être transférée en tout autre endroit en France, ce qui est accepté par elle" ; qu'en considérant que cette clause devait être interprétée de manière à restreindre son champ d'application aux seuls établissements ou agences existants à la date du contrat, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, par adjonction d'une condition qu'elle ne comportait pas, et ce faisant, violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire de la clause de mobilité litigieuse que la cour d'appel a estimé qu'elle ne s'appliquait qu'aux seuls établissements ou agences de la société Futura finances existants au moment de la signature du contrat en 1998 et par rapport auxquels la salariée a pu se déterminer et donner un accord valide ; qu'elle a pu dès lors décider qu'en voulant imposer à Mme X... un transfert de son lieu de travail de Loiron à Paris, son employeur entendait lui imposer une modification de son contrat de travail qu'elle était en droit de refuser ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au profit de Mme X... à une somme à titre de dommages-intérêts pour maintien abusif de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'en présence d'une clause de non-concurrence illicite faute de contrepartie financière, le salarié peut obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice qu'il subit du fait de la nullité de la clause à la condition qu'il l'ait respectée ; qu'en se bornant à relever que la clause était nulle faute pour lui d'avoir prévu une contrepartie financière et que l'obligation de non-concurrence n'ayant pas été levée à l'occasion du licenciement mais postérieurement, la salariée était en droit d'obtenir des dommages-intérêts pour le maintien abusif de la clause sans même rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par ses conclusions si la salariée qui connaissait la nullité de la clause l'avait jamais respectée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-2 et L. 121-1 du code du travail et 1382 du code civil ;
Mais attendu que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'il incombe à l'employeur qui s'oppose à la demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause ;
Et attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière n'avait pas été levée à l'occasion du licenciement mais postérieurement au cours de l'instance prud'homale ;
Et attendu, ensuite, que l'employeur se bornait dans ses conclusions de fond à faire valoir que la salariée était totalement défaillante à rapporter la preuve de ce qu'elle aurait respecté la clause de non-concurrence et qu'elle aurait subi un préjudice ; que, dès lors, sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant des dommages-intérêts dus à la salariée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Futura finances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Futura finances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724b2cd580146774179b7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b2cd580146774179b7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 décembre 2006.
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