Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 82
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-41.360
Cour de cassationMais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-14-5 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement qui a condamné en tant que de besoin l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC les prestations chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement à l'ASSEDIC prévu par l'article L. 122-14-4 du code du travail dont l'application des dispositions, hormis celles relatives à l'assistance du salarié, est exclue par l'article L.
Cour d'appel d'Amiens, 24 janvier 2007, 05/03716
Cour d'appel67. 615,52 € à titre de dommages et intérêts pour non réintégration, . 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, . 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -ordonné la remise de l'attestation ASSEDIC conforme et ordonné à la SA KINDY de rembourser aux organismes concernés en application de l'article L 122-14-4 du code du travail les indemnités de chômage servies à Mme Z... dans la limite de 6 mois. Vu l'appel de cette décision interjeté le 20 juillet 2005 par la société KINDY-BLOQUERT, appel partiel portant sur les condamnations à titre de dommages et intérêts pour non réintégration, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 05-43.986
Cour de cassationl'égard de Mme X..., car le comité d'entreprise avait permis la bonne application du plan ; qu'en confirmant toutefois la condamnation de la société à payer la somme de 107 129,28 euros, sans apprécier la réparation en fonction du seul chef de préjudice retenu, c'est-à-dire le non-respect de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 du code du travail et 1382 du code civil ; qu'en tout état de cause l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les premiers juges ont condamné la société Geodis logistics France à payer à Mme X... la somme de 107 129,28 euros au titre des dommages intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement et du plan social ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 06-40.843
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 2 août 1995 en qualité d'infirmière par la Société de secours minière du Gard, en vertu de contrats à durée déterminée ayant pour objet le remplacement de salariés absents ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement d'indemnités de rupture, d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2007, 05-10.350
Cour de cassationSeule l'absence ou la nullité d'un plan de sauvegarde de l'emploi pouvant entraîner la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique, les irrégularités affectant la procédure de consultation permettent seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement, tant qu'elle n'est pas achevée par la notification des licenciements ou, à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre, suivant les prévisions de l'article L. 122-14-4 du code du travail. Dès lors, la nullité de la procédure de licenciement économique ne peut être encourue à ce titre lorsque sa suspension n'a pas été demandée
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-43.050
Cour de cassationMais attendu que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ; que si le salarié démontre, en outre, que l'omission de mentionner, dans la lettre de licenciement, la priorité de réembauchage l'a empêché d'en bénéficier, l'indemnité spéciale de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-42.979
Cour de cassation, la cour d'appel a fait ressortir que le nouveau lieu d'affectation ne relevait pas du même secteur géographique et a pu décider, en conséquence, que le changement d'affectation constituait une modification de son contrat de travail que la salariée n'était pas tenue d'accepter ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur au remboursement des indemnités de chômage prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-41.140
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail, de celle de l'article 1134 du code civil et d'un défaut de base légale, la société Digne Distribution fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2004) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X..., caissière, prononcé par elle le 22 décembre 2001 en raison d'une liaison entretenue par l'intéressée avec un autre salarié ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant sans dénaturation les éléments de preuve, a constaté qu'il n'était pas établi que les faits imputés à Mme X..., relevant de sa vie privée, aient créé un
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-48.151
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire ne prive pas en elle-même le débiteur du pouvoir de prononcer des licenciements disciplinaires, à moins que le tribunal n'ait décidé de le dessaisir de l'administration de ses biens ou de désigner une personne chargée de l'assister, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-40.793
Cour de cassationX..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que le licenciement prononcé en violation d'une clause de garantie d'emploi et dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvre droit, outre le paiement du solde de salaire restant dû jusqu'au terme de la période garantie, à l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du code du travail ; que la mise en redressement judiciaire de l'employeur ne présentant pas les caractères de la force majeure, le licenciement prononcé en période de garantie d'emploi au motif dudit redressement est privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en déboutant le salarié de sa demande à ce titre, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1134, 1147 et 1149 du code civil et L. 122-3-8, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-41.180
Cour de cassationcommerciales qui lui étaient données" ; Qu'en statuant par de tels motifs, qui sont elliptiques au regard de la déduction apparemment faite et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.095
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir, après avoir annulé la transaction, déclaré le licenciement abusif et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 3, du code du travail alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que dans leurs conclusions d'appel, tant la Clinique Lafargue que Mme X...
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