Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 81
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-44.651
Cour de cassationétablissement de l'UNIOGEC ou de la FNOGEC, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces associations étaient indépendantes, de sorte que leurs activités, leurs organisations et leurs lieux d'exploitation ne permettaient pas la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 04-48.338
Cour de cassation; qu'en refusant néanmoins de retenir la qualification de faute grave, cependant qu'elle constatait la présence de produits qui auraient dû être retirés près d'un an avant la date de l'arrêt maladie de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / que le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si la présence de produits périmés dans les rayons ainsi que l'insuffisance de résultats reprochée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-45.687
Cour de cassation122-32-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée, par La Poste, le 13 avril 1991 suivant un contrat de travail à durée déterminée et licenciée le 22 juin 2001 pour inaptitude par cet employeur, a demandé la requalification de cette convention et des dommages-intérêts pour licenciement intervenu en violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, retient que, par la seule consultation de la commission consultative paritaire qui s'est penchée sur les possibilités de reclassement, l'employeur a satisfait aux dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Nancy, 7 février 2007, 05/00160
Cour d'appelà six mois dans l'entreprise, soit la somme de 2 290,00 € brut, outre celle de 229,00 € brut à titre de congés payés sur préavis ; Attendu qu'en réparation du préjudice résultant de son licenciement intervenu illicitement, il a droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal à l'indemnité représentant six mois de salaire prévue à l'article L 122-14-4 du Code du Travail, s'élevant en l'espèce à la somme de 13 740,00 € ; qu'en fonction de la faible ancienneté du salarié au sein de l'entreprise-juste six mois-il n'y a pas lieu de fixer l'indemnité réparatrice due à celui-ci à une somme allant au delà de ce montant ; qu'il sera par conséquent accordé à Monsieur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-43.227
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 octobre 2004), que M. X..., engagé en 1982 par la société Laffille en qualité de magasinier, a été licencié le 25 mars 2002 ; Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail et de manque de base légale au regard de ces textes, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-41.671
Cour de cassation; qu'elle a pu en déduire que ces manquements répétés rendaient impossible la poursuite du contrat de travail pendant le préavis, compte tenu des obligations auxquelles était tenu l'employeur en raison de sa mission de service public ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, alors qu'une demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée en application de l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, 25 janvier 2007, 05/006931
Cour d'appelabusif. Par jugement du 17 novembre 2005, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : " Juge que Monsieur Jacques X... a été licencié sans cause ni réelle et ni sérieuse, condamne la SA TEKNO TEMPS à lui payer les sommes suivantes : -13. 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause ni réelle et ni sérieuse en application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, -894,52 € à titre de rappel de salaires sur la base du coefficient 170, le versement effectué par la SA TEKNO TEMPS étant déduit, -500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, se déclare en partage de voix sur la demande de solde de prime pièces et main d'oeuvre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.135
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-14-1 du code du travail, l'employeur, qui décide de licencier un salarié, doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en résulte que ne constitue pas la notification d'un licenciement l'envoi d'une feuille blanche et qu'il ne peut être supplée par la remise au salarié en main propre d'une lettre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-43.508
Cour de cassationd'effet et que le caractère d'ordre public de l'article L. 122-12 du code du travail imposait que la responsabilité de la rupture des contrats de travail des salariés non repris soit imputée au cessionnaire ; Sur les moyens réunis des pourvois des salariés : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14, L. 122-14-4 du code du travail et, s'agissant de M. X..., de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 04-48.361
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui reprend exactement les termes des trois dernières branches du premier moyen, auxquelles il a été répondu ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes du fait de l'irrégularité de la procédure et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 04-42.234
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2004), Mme X..., engagée le 1er mai 1980 en qualité de secrétaire médicale par M. Y..., a été licenciée pour faute grave le 4 avril 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de violations des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, de la violation des articles 1315 du code civil et L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail et de violations des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.606
Cour de cassationcorrespondaient à la catégorie des employés de niveau III au coefficient hérarchique 270 quand elle constatait que le contrat de travail du 1er juillet 2000 faisait état de la qualification d'agent de maîtrise, coefficient 343, niveau VI, constatations d'où il résultait que les attributions et le niveau de responsabilités de la salariée n'avaient pas été modifiées, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, ensemble l'article L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / qu'en retenant que les fonctions de la salariée avaient été modifiées quand elle relevait que ce n'est qu'à la réception de sa fiche de paie que Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.