Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 81

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
961

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-44.651

Cour de cassation

établissement de l'UNIOGEC ou de la FNOGEC, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces associations étaient indépendantes, de sorte que leurs activités, leurs organisations et leurs lieux d'exploitation ne permettaient pas la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

962

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 04-48.338

Cour de cassation

; qu'en refusant néanmoins de retenir la qualification de faute grave, cependant qu'elle constatait la présence de produits qui auraient dû être retirés près d'un an avant la date de l'arrêt maladie de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / que le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si la présence de produits périmés dans les rayons ainsi que l'insuffisance de résultats reprochée à M. X...

963

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-45.687

Cour de cassation

122-32-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée, par La Poste, le 13 avril 1991 suivant un contrat de travail à durée déterminée et licenciée le 22 juin 2001 pour inaptitude par cet employeur, a demandé la requalification de cette convention et des dommages-intérêts pour licenciement intervenu en violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, retient que, par la seule consultation de la commission consultative paritaire qui s'est penchée sur les possibilités de reclassement, l'employeur a satisfait aux dispositions de l'article L.

964

Cour d'appel de Nancy, 7 février 2007, 05/00160

Cour d'appel

à six mois dans l'entreprise, soit la somme de 2 290,00 € brut, outre celle de 229,00 € brut à titre de congés payés sur préavis ; Attendu qu'en réparation du préjudice résultant de son licenciement intervenu illicitement, il a droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal à l'indemnité représentant six mois de salaire prévue à l'article L 122-14-4 du Code du Travail, s'élevant en l'espèce à la somme de 13 740,00 € ; qu'en fonction de la faible ancienneté du salarié au sein de l'entreprise-juste six mois-il n'y a pas lieu de fixer l'indemnité réparatrice due à celui-ci à une somme allant au delà de ce montant ; qu'il sera par conséquent accordé à Monsieur Z...

Condamnation : 87 959 €Licenciement+11
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965

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-43.227

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 octobre 2004), que M. X..., engagé en 1982 par la société Laffille en qualité de magasinier, a été licencié le 25 mars 2002 ; Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail et de manque de base légale au regard de ces textes, M. X...

966

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-41.671

Cour de cassation

; qu'elle a pu en déduire que ces manquements répétés rendaient impossible la poursuite du contrat de travail pendant le préavis, compte tenu des obligations auxquelles était tenu l'employeur en raison de sa mission de service public ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, alors qu'une demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée en application de l'article L.

967

Cour d'appel de Bordeaux, 25 janvier 2007, 05/006931

Cour d'appel

abusif. Par jugement du 17 novembre 2005, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : " Juge que Monsieur Jacques X... a été licencié sans cause ni réelle et ni sérieuse, condamne la SA TEKNO TEMPS à lui payer les sommes suivantes : -13. 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause ni réelle et ni sérieuse en application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, -894,52 € à titre de rappel de salaires sur la base du coefficient 170, le versement effectué par la SA TEKNO TEMPS étant déduit, -500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, se déclare en partage de voix sur la demande de solde de prime pièces et main d'oeuvre.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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968

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.135

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-14-1 du code du travail, l'employeur, qui décide de licencier un salarié, doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en résulte que ne constitue pas la notification d'un licenciement l'envoi d'une feuille blanche et qu'il ne peut être supplée par la remise au salarié en main propre d'une lettre.

969

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-43.508

Cour de cassation

d'effet et que le caractère d'ordre public de l'article L. 122-12 du code du travail imposait que la responsabilité de la rupture des contrats de travail des salariés non repris soit imputée au cessionnaire ; Sur les moyens réunis des pourvois des salariés : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14, L. 122-14-4 du code du travail et, s'agissant de M. X..., de l'article L.

970

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 04-48.361

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui reprend exactement les termes des trois dernières branches du premier moyen, auxquelles il a été répondu ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes du fait de l'irrégularité de la procédure et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L.

971

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 04-42.234

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2004), Mme X..., engagée le 1er mai 1980 en qualité de secrétaire médicale par M. Y..., a été licenciée pour faute grave le 4 avril 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de violations des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, de la violation des articles 1315 du code civil et L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail et de violations des articles L. 122-6 et L.

972

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.606

Cour de cassation

correspondaient à la catégorie des employés de niveau III au coefficient hérarchique 270 quand elle constatait que le contrat de travail du 1er juillet 2000 faisait état de la qualification d'agent de maîtrise, coefficient 343, niveau VI, constatations d'où il résultait que les attributions et le niveau de responsabilités de la salariée n'avaient pas été modifiées, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, ensemble l'article L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / qu'en retenant que les fonctions de la salariée avaient été modifiées quand elle relevait que ce n'est qu'à la réception de sa fiche de paie que Mme X...

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