Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 80
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Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-40.723
Cour de cassationMais attendu que le moyen, qui invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, est irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen de ce même pourvoi : Vu les articles L. 122-14-4 du code du travail et 15-1 de la convention collective du personnel des organismes mutualistes : Attendu que pour dire le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2007, 05-43.536
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première et troisième branche : Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2007, 05-41.062
Cour de cassation; qu'en jugeant en l'espèce qu'après avoir prétendument donné aux salariés le choix d'accepter ou de ne pas accepter le changement de lieu de travail, quand il s'agissait simplement de connaître leur position quant à la modification inévitable du lieu de travail, l'employeur ne pouvait sanctionner l'exercice d'une des options de ce choix par un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.122-6 et suivants, L. 121-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2007, 06-40.790
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; Attendu que, d'une part, lorsque le juge requalifie plusieurs contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification, dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire et que, d'autre part, lorsque plusieurs contrats à durée déterminée sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement et que le salarié ne peut prétendre qu'aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre, peu important que la succession de contrats à durée déterminée soit ou non…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-47.682
Cour de cassationLe licenciement d'un salarié mandaté en application de la loi du 13 juin 1998 et dont le mandatement n'a pas été annulé préalablement par le juge du fond, doit être autorisé par l'inspecteur du travail. Il en résulte qu'est nul le licenciement d'un salarié licencié sans cette autorisation, l'employeur ne pouvant pas s'exonérer unilatéralement de la protection attachée à la mission du salarié mandaté par l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juillet 1998
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-42.296
Cour de cassationrencontrées par les services du back office avec certains compensateurs auxquels TSAF avait recours et à l'absence d'initiation de toute démarche afin que l'entreprise améliore sa compétitivité par une réduction des coûts inhérents à l'activité de clearing, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel a retenu l'existence d'un accord des parties sur une répartition de l'activité du salarié pour en déduire que ne pouvait lui être reprochée une faible implication professionnelle au sein de la société TSAF ; qu'à supposer acquise une autorisation de répartition d'activités, celle-ci n'autorise pas le salarié à délaisser l'une d'elles, ce que reprochait la société TSAF à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-48.103
Cour de cassation; qu'en jugeant en l'espèce "qu'en alléguant comme motif de licenciement la mésentente résultant du refus du salarié d'acceptation de ses nouvelles fonctions sans faire référence au motif primordial et préalable au désaccord portant sur le réajustement de la rémunération, la société n'a pas dénoncé la véritable cause du licenciement dans la lettre de rupture", la cour d'appel a privée sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-41.777
Cour de cassationla durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-19.839
Cour de cassationraison seulement du départ du salarié de l'entreprise ; que, dès lors, en intégrant la somme de 77 721,54 francs (11 862,86 euros) correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés relative à la rémunération brute du salarié pour l'année 1989, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée et, partant, l'article 1351 du code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-48.760
Cour de cassation; qu'après avoir relevé que le courrier électronique qu'elle n'a pas dénaturé, ne contenait pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs et avait été adressé par ce cadre de haut niveau aux membres du comité de direction auquel il appartenait à la suite d'un avertissement qu'il estimait injustifié, elle a pu en déduire que celui-ci n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une somme distincte de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de réparation du préjudice subi en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-43.251
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-14-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que M. X..., engagé le 10 novembre 1979 par la société Paul Ricard, a été licencié pour motif économique le 27 février 1998, dans le cadre d'un licenciement collectif ; Attendu que pour fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant inférieur aux salaires des six derniers mois, la cour d'appel s'est fondée sur l'appréciation du préjudice subi par le salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-44.309
Cour de cassationY... devant Mme A..., visant à tuer avec un fusil son supérieur hiérarchique M. F... et sa collègue, Mme C..., n'étaient pas de nature à justifier son licenciement pour faute grave en dépit de leur caractère outrancier, compte tenu du contexte, de l'énervement de la salariée et de son ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 8 / que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, pour considérer que les menaces de morts proférées par Mme X... Y... à l'encontre de son supérieur hiérarchique, M. F...
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