Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 80

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
949

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-40.723

Cour de cassation

Mais attendu que le moyen, qui invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, est irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen de ce même pourvoi : Vu les articles L. 122-14-4 du code du travail et 15-1 de la convention collective du personnel des organismes mutualistes : Attendu que pour dire le licenciement de M. X...

951

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2007, 05-41.062

Cour de cassation

; qu'en jugeant en l'espèce qu'après avoir prétendument donné aux salariés le choix d'accepter ou de ne pas accepter le changement de lieu de travail, quand il s'agissait simplement de connaître leur position quant à la modification inévitable du lieu de travail, l'employeur ne pouvait sanctionner l'exercice d'une des options de ce choix par un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.122-6 et suivants, L. 121-1 et suivants et L.

952

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2007, 06-40.790

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; Attendu que, d'une part, lorsque le juge requalifie plusieurs contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification, dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire et que, d'autre part, lorsque plusieurs contrats à durée déterminée sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement et que le salarié ne peut prétendre qu'aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre, peu important que la succession de contrats à durée déterminée soit ou non…

953

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-47.682

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié mandaté en application de la loi du 13 juin 1998 et dont le mandatement n'a pas été annulé préalablement par le juge du fond, doit être autorisé par l'inspecteur du travail. Il en résulte qu'est nul le licenciement d'un salarié licencié sans cette autorisation, l'employeur ne pouvant pas s'exonérer unilatéralement de la protection attachée à la mission du salarié mandaté par l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juillet 1998

954

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-42.296

Cour de cassation

rencontrées par les services du back office avec certains compensateurs auxquels TSAF avait recours et à l'absence d'initiation de toute démarche afin que l'entreprise améliore sa compétitivité par une réduction des coûts inhérents à l'activité de clearing, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel a retenu l'existence d'un accord des parties sur une répartition de l'activité du salarié pour en déduire que ne pouvait lui être reprochée une faible implication professionnelle au sein de la société TSAF ; qu'à supposer acquise une autorisation de répartition d'activités, celle-ci n'autorise pas le salarié à délaisser l'une d'elles, ce que reprochait la société TSAF à M. X...

955

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-48.103

Cour de cassation

; qu'en jugeant en l'espèce "qu'en alléguant comme motif de licenciement la mésentente résultant du refus du salarié d'acceptation de ses nouvelles fonctions sans faire référence au motif primordial et préalable au désaccord portant sur le réajustement de la rémunération, la société n'a pas dénoncé la véritable cause du licenciement dans la lettre de rupture", la cour d'appel a privée sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-3 et L.

956

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-41.777

Cour de cassation

la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

957

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-19.839

Cour de cassation

raison seulement du départ du salarié de l'entreprise ; que, dès lors, en intégrant la somme de 77 721,54 francs (11 862,86 euros) correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés relative à la rémunération brute du salarié pour l'année 1989, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée et, partant, l'article 1351 du code civil et l'article L.

958

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-48.760

Cour de cassation

; qu'après avoir relevé que le courrier électronique qu'elle n'a pas dénaturé, ne contenait pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs et avait été adressé par ce cadre de haut niveau aux membres du comité de direction auquel il appartenait à la suite d'un avertissement qu'il estimait injustifié, elle a pu en déduire que celui-ci n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une somme distincte de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de réparation du préjudice subi en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement prévue par l'article L.

959

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-43.251

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-14-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que M. X..., engagé le 10 novembre 1979 par la société Paul Ricard, a été licencié pour motif économique le 27 février 1998, dans le cadre d'un licenciement collectif ; Attendu que pour fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant inférieur aux salaires des six derniers mois, la cour d'appel s'est fondée sur l'appréciation du préjudice subi par le salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux

960

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-44.309

Cour de cassation

Y... devant Mme A..., visant à tuer avec un fusil son supérieur hiérarchique M. F... et sa collègue, Mme C..., n'étaient pas de nature à justifier son licenciement pour faute grave en dépit de leur caractère outrancier, compte tenu du contexte, de l'énervement de la salariée et de son ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 8 / que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, pour considérer que les menaces de morts proférées par Mme X... Y... à l'encontre de son supérieur hiérarchique, M. F...

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