Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 79
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Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-45.310
Cour de cassationDès lors qu'elle intervient dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise et qu'elle a été autorisée par l'inspecteur du travail, la rupture du contrat de travail pour motif économique d'un salarié investi d'un mandat représentatif peut faire l'objet d'une convention de résiliation amiable. En ce cas, l'employeur n'est pas tenu d'engager une procédure de licenciement. Par suite, viole l'article L. 122-14 du code du travail l'arrêt qui décide qu'en l'absence d'une telle procédure la rupture du contrat de travail est légitime mais irrégulière en la forme
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 06-40.438
Cour de cassation; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour notamment contester son licenciement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés afférents et de dommages-intérêts en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-45.346
Cour de cassationen qualité de sous-principal clerc, un rajustement de l'indemnité de mise à la retraite et de licenciement calculé en fonction de l'emploi de sous-principal clerc, sans constater que cette dernière aurait remplacé définitivement M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12-5 et 15-4 D de la convention collective du notariat, L. 122-14-4 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a constaté que Mme X... avait remplacé M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-40.425
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Mauffrey Nord qui l'employait en qualité de chauffeur-routier, a été licencié pour faute grave le 30 janvier 2003 à la suite d'un accident de la circulation ; Attendu que pour décider que les faits reprochés au salarié ne constituaient ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt énonce que la survenance brutale du gel après qu'il a plu sur la route empruntée par le salarié, a constitué un cas de force majeure à laquelle il n'a pu résister et que l'employeur n
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 04-46.460
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. Alain X..., salarié de la société Fabrication réalisation de Provence placée en redressement judiciaire, l'arrêt énonce que l'employeur était fondé à faire grief au salarié de son refus d'une modification des conditions de travail et que ce refus constitue un motif inhérent à la personne du salarié ; Attendu cependant que la proposition faite par l'employeur conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 04-46.461
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-32-2 du code du travail ; Attendu que pour limiter à 2 500 euros le montant de l'indemnité allouée à M. René X..., salarié de la société FRP, au titre de la nullité de son licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du code du travail le 7 juin 2001, et pour fixer à cette somme, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, le montant de sa créance au passif de la société placée en redressement judiciaire, l'arrêt énonce qu'en l'absence d'éléments sur la situation actuelle comme sur les indemnités de chômage réglées il y a lieu de confirmer le jugement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 04-46.463
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. X..., salarié de la société FRP, placée en redressement judiciaire l'arrêt énonce que l'employeur était fondé à faire grief au salarié de son refus d'une modification des conditions de travail et que ce refus constitue un motif inhérent à la personne du salarié ; Attendu cependant que la proposition faite par l'employeur conformément à l'article L. 321-1-2 du code du travail implique l'existence d'une modification du contrat de travail pour motif économique que le salarié est en droit de refuser ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-44.897
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la SARL Agence bretonne de surveillance (ABS) le 16 mai 2002 ; qu'il a fait l'objet le 20 novembre 2003 d'un licenciement pour faute ; que la société ABS a été placée en liquidation judiciaire ; Attendu que pour déclarer le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les faits visés par la lettre de licenciement ne sont nullement caractérisés, le liquidateur ne produisant au dossier aucun élément de nature à les accréditer, et qu'il est indifférent
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 05-45.064
Cour de cassation-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en retenant à l'encontre de Mme X..., qui invoquait la modification de son contrat de travail, le fait qu'elle n'avait pas évoqué cette question dans son courrier prenant acte de la rupture des relations de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les article L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / qu'en affirmant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 06-42.566
Cour de cassation122-14-2 du code du travail que la cour d'appel a violé ; 2 / qu'en prenant en considération l'altercation ayant opposé M. Ali X... à un autre maçon, fin avril/début mai, alors que ce grief n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail, ensemble L. 122-14-4 du même code ; 3 / qu'en se bornant à viser l'altercation ayant opposé M. Ali X... à un autre maçon, sans préciser à qui elle était imputable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-41.918
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur la seconde branche du moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamné la société MT Textile à lui verser une somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail, alors, selon le moyen, que la loi ne disposant que pour l'avenir, elle ne saurait régir les effets à venir des contrats conclus avant son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail à temps partiel de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-41.287
Cour de cassationQue le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche du moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur la seconde branche du second moyen : Attendu que, pour un motif pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
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