Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 79

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
937

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-45.310

Cour de cassation

Dès lors qu'elle intervient dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise et qu'elle a été autorisée par l'inspecteur du travail, la rupture du contrat de travail pour motif économique d'un salarié investi d'un mandat représentatif peut faire l'objet d'une convention de résiliation amiable. En ce cas, l'employeur n'est pas tenu d'engager une procédure de licenciement. Par suite, viole l'article L. 122-14 du code du travail l'arrêt qui décide qu'en l'absence d'une telle procédure la rupture du contrat de travail est légitime mais irrégulière en la forme

938

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 06-40.438

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour notamment contester son licenciement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés afférents et de dommages-intérêts en application de l'article L.

939

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-45.346

Cour de cassation

en qualité de sous-principal clerc, un rajustement de l'indemnité de mise à la retraite et de licenciement calculé en fonction de l'emploi de sous-principal clerc, sans constater que cette dernière aurait remplacé définitivement M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12-5 et 15-4 D de la convention collective du notariat, L. 122-14-4 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a constaté que Mme X... avait remplacé M. A...

940

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-40.425

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Mauffrey Nord qui l'employait en qualité de chauffeur-routier, a été licencié pour faute grave le 30 janvier 2003 à la suite d'un accident de la circulation ; Attendu que pour décider que les faits reprochés au salarié ne constituaient ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt énonce que la survenance brutale du gel après qu'il a plu sur la route empruntée par le salarié, a constitué un cas de force majeure à laquelle il n'a pu résister et que l'employeur n

941

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 04-46.460

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. Alain X..., salarié de la société Fabrication réalisation de Provence placée en redressement judiciaire, l'arrêt énonce que l'employeur était fondé à faire grief au salarié de son refus d'une modification des conditions de travail et que ce refus constitue un motif inhérent à la personne du salarié ; Attendu cependant que la proposition faite par l'employeur conformément à l'article L.

942

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 04-46.461

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-32-2 du code du travail ; Attendu que pour limiter à 2 500 euros le montant de l'indemnité allouée à M. René X..., salarié de la société FRP, au titre de la nullité de son licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du code du travail le 7 juin 2001, et pour fixer à cette somme, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, le montant de sa créance au passif de la société placée en redressement judiciaire, l'arrêt énonce qu'en l'absence d'éléments sur la situation actuelle comme sur les indemnités de chômage réglées il y a lieu de confirmer le jugement ;

943

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 04-46.463

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. X..., salarié de la société FRP, placée en redressement judiciaire l'arrêt énonce que l'employeur était fondé à faire grief au salarié de son refus d'une modification des conditions de travail et que ce refus constitue un motif inhérent à la personne du salarié ; Attendu cependant que la proposition faite par l'employeur conformément à l'article L. 321-1-2 du code du travail implique l'existence d'une modification du contrat de travail pour motif économique que le salarié est en droit de refuser ;

944

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-44.897

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la SARL Agence bretonne de surveillance (ABS) le 16 mai 2002 ; qu'il a fait l'objet le 20 novembre 2003 d'un licenciement pour faute ; que la société ABS a été placée en liquidation judiciaire ; Attendu que pour déclarer le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les faits visés par la lettre de licenciement ne sont nullement caractérisés, le liquidateur ne produisant au dossier aucun élément de nature à les accréditer, et qu'il est indifférent

945

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 05-45.064

Cour de cassation

-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en retenant à l'encontre de Mme X..., qui invoquait la modification de son contrat de travail, le fait qu'elle n'avait pas évoqué cette question dans son courrier prenant acte de la rupture des relations de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les article L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / qu'en affirmant que Mme X...

946

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 06-42.566

Cour de cassation

122-14-2 du code du travail que la cour d'appel a violé ; 2 / qu'en prenant en considération l'altercation ayant opposé M. Ali X... à un autre maçon, fin avril/début mai, alors que ce grief n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail, ensemble L. 122-14-4 du même code ; 3 / qu'en se bornant à viser l'altercation ayant opposé M. Ali X... à un autre maçon, sans préciser à qui elle était imputable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

947

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-41.918

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur la seconde branche du moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamné la société MT Textile à lui verser une somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail, alors, selon le moyen, que la loi ne disposant que pour l'avenir, elle ne saurait régir les effets à venir des contrats conclus avant son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail à temps partiel de Mme X...

948

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-41.287

Cour de cassation

Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche du moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur la seconde branche du second moyen : Attendu que, pour un motif pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.