Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 78
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.235
Cour de cassationEt sur le second moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour non-respect de la procédure et pour non-respect de la mention de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.236
Cour de cassationEt sur le second moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour non-respect de la procédure et pour non-respect de la mention de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.237
Cour de cassationEt sur le second moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour non-respect de la procédure et pour non-respect de la mention de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.338
Cour de cassationétait motivé par la nécessité de tirer les conséquences de prévisions alarmantes concernant le secteur d'activité de la distribution sélective, ce qui rendait nécessaire une modification de la politique commerciale de l'entreprise et une modification des missions confiées jusqu'à présent aux VRP afin d'assurer la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.679
Cour de cassation; qu'en concluant, dès lors, à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé par la société ASM le 27 août 2001 et à l'irrégularité de la procédure suivie, alors qu'elle avait retenu que le contrat avait auparavant été rompu de manière définitive par le salarié, le 3 juillet 2001, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 321-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait accepté la proposition de convention de conversion prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.398
Cour de cassationfaciliter le reclassement du personnel, éviter ainsi les licenciements et en limiter le nombre, était conforme à l'article L. 321-4-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-9, L. 321-4-1 et L. 434-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction alors en vigureur, ensemble l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, de ce code ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise sur le plan social, la cour d'appel relève que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-42.995
Cour de cassationFrance électronique ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a caractérisé l'existence d'un lien de subordination entre la société France électronique et M. X... pour la période antérieure au 29 septembre 1998 ; que le moyen n'est pas fondé Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 05-42.847
Cour de cassationindemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi que le paiement d'une indemnité en fonction du préjudice subi ; que la cour d'appel, qui n'a pas alloué au salarié d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement alors qu'il résulte de ses constatations que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-45.321
Cour de cassation122-24-4 du code du travail constitue une rupture du contrat de travail qui doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que la seconde visite médicale avait eu lieu le 16 janvier 2003, que le salarié avait été licencié le 30 avril et que l'employeur n'avait pas repris le paiement des salaires, ne pouvait considérer que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse sans violer les articles L. 122-14-4, L. 122-14-4 et L. 122-24-4 du code du travail ; Mais attendu que lorsqu'un salarié a été licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement, le défaut de règlement des salaires auquel l'employeur est tenu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 06-40.970
Cour de cassation; qu'il a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que pour refuser d'allouer des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, l'arrêt, qui estime le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, retient que si M. X... fait état à juste titre de l'irrégularité de l'entretien préalable dès lors qu'y étaient présents pour représenter la direction à la fois M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 04-41.017
Cour de cassationmoyen, qu'une discussion contradictoire s'imposait sur le nombre de mois et le montant des allocations de chômage réellement perçues ; que, quel que soit son pouvoir d'appréciation, la cour d'appel devait s'expliquer sur les raisons qui la conduisaient à accorder un remboursement maximum ; qu'elle n'a pas motivé sa décision et qu'elle a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 04-41.063
Cour de cassation3 / subsidiairement, qu'une transaction a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître ; qu'en cas de nullité d'un licenciement pour violation de l'article L. 122-45 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et ne pouvant être inférieure au montant de l'indemnité prévue par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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