Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.970
Arrêt du 28 mars 2007Pourvoi n° 06-40.970
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., engagé le 23 juin 1980 par une société aux droits de laquelle se trouve la société West Pharmaceutical France, a été licencié par courrier du 31 janvier 2003; qu'il a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé d'allouer des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 21 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tend à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui de l'irrégularité de la procédure suivie par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 juin 1980 par une société aux droits de laquelle se trouve la société West Pharmaceutical France, a été licencié par courrier du 31 janvier 2003 ; qu'il a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
Attendu que pour refuser d'allouer des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, l'arrêt, qui estime le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, retient que si M. X... fait état à juste titre de l'irrégularité de l'entretien préalable dès lors qu'y étaient présents pour représenter la direction à la fois M. Y..., directeur des ressources humaines, M. Z..., directeur de production, et M. A..., responsable de production du secteur Presse, ce qui transformait ainsi en enquête l'entretien préalable et le détournait en conséquence de son objet, il ne présente aucune demande d'indemnité de ce chef ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tend à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui de l'irrégularité de la procédure suivie par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé d'allouer des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 21 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société West Pharmaceutical services aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société West Pharmaceutical Services à payer à M. X... la somme de 1 500 euros et rejette la demande de cette société ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724d2cd58014677418a12
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d2cd58014677418a12.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 2007.
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