Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 77

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
913

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.623

Cour de cassation

une somme de 30 000 euros au titre du préjudice complémentaire résultant, pour lui, de "la diminution de ses droits à retraite", ce dommage étant pourtant directement lié au licenciement et donc déjà réparé par les dommages et intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé à 123 178 euros par la cour d'appel, celle-ci a indemnisé deux fois le même préjudice, en violation des dispositions des articles L. 122-14-4 du code du travail et du principe de la réparation intégrale du dommage ; 2 / qu'en accordant à M. X...

914

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 06-42.973

Cour de cassation

X..., ce dont il s'évinçait que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Ciffreo et Bona et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans analyser la nature de cette prime et sans constater qu'elle était acquise à titre définitif au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-4 et L.

915

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 05-43.674

Cour de cassation

d'avoir été à l'origine de la rupture du contrat ; que la cour d'appel, qui a énoncé que la société avait modifié la rémunération du salarié, sans rechercher si cette faute, qui n'avait pas été invoquée par le salarié pour justifier sa démission, avait été la cause de celle-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

916

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 06-40.657

Cour de cassation

; qu'en condamnant la société HSBC CCF Investment Bank à payer à M. X... la somme de 54 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans prendre en compte les salaires qu'il a perçus au cours des six derniers mois, incluant les primes et accessoires versés à M. X... au cours de cette période, la cour d'appel a violé l'article L.

917

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-40.315

Cour de cassation

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Par suite, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L.

918

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-44.694

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L 122-14-4 du code du travail ; Attendu que Mme Michèle X..., engagée en 1978 par la société Etablissements X..., a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur, en raison du comportement fautif de ce dernier, par lettre du 18 avril 2002 ; que la juridiction prud'homale a considéré que les griefs invoqués par la salariée à l'appui de sa prise d'acte justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que, pour refuser d'ordonner le remboursement à l'ASSEDIC Vallées du Rhône et de la Loire des indemnités de chômage versées à la

919

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-43.859

Cour de cassation

; que le salarié a été licencié pour faute grave le 25 janvier 2002, sans autorisation de l'inspecteur du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Jardinerie Espace fleuri fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement nul et de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité forfaitaire et indemnité sur le fondement de l'article L.

920

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-45.990

Cour de cassation

de l'emploi ne peut entraîner la nullité de la procédure de licenciement économique qu'à la condition que la suspension de la procédure ait été demandée avant son achèvement ; qu'à défaut, les salariés licenciés ne peuvent prétendre qu'à la réparation du préjudice causé par cette irrégularité, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L.

921

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 06-40.267

Cour de cassation

; qu'elle a présenté un plan social au comité d'entreprise, puis notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'ya pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature, à eux seuls, à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 434-3 et L.

922

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.397

Cour de cassation

faciliter le reclassement du personnel, éviter ainsi les licenciements et en limiter le nombre, était conforme à l'article L. 321-4-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-9, L. 321-4-1 et L. 434-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, de ce code ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise sur le plan social, la cour d'appel relève que les dispositions de l'article L.

923

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-41.678

Cour de cassation

une lettre de licenciement en méconnaissance de son statut protecteur avant de se prévaloir ultérieurement de la violation dudit statut ; qu'en estimant cependant que la société Cogema n'était pas fondée à se prévaloir de son ignorance du statut protecteur de M. X... en qualité de conseiller prud'homal, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-14-4, L. 412-18, L. 514-2 et R. 513-107-1 du code du travail ; Mais attendu que le contrat de travail d'un salarié investi d'un mandat ne peut être résilié amiablement qu'à la condition que sa rupture ait été préalablement autorisée par l'inspecteur du travail ; Et attendu qu'après avoir rappelé qu'en raison de la publicité de la liste des conseillers élus au recueil des actes de la préfecture, l'élection de M. X...

924

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.234

Cour de cassation

Et sur le second moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour non-respect de la procédure et pour non-respect de la mention de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.