Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 77
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.623
Cour de cassationune somme de 30 000 euros au titre du préjudice complémentaire résultant, pour lui, de "la diminution de ses droits à retraite", ce dommage étant pourtant directement lié au licenciement et donc déjà réparé par les dommages et intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé à 123 178 euros par la cour d'appel, celle-ci a indemnisé deux fois le même préjudice, en violation des dispositions des articles L. 122-14-4 du code du travail et du principe de la réparation intégrale du dommage ; 2 / qu'en accordant à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 06-42.973
Cour de cassationX..., ce dont il s'évinçait que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Ciffreo et Bona et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans analyser la nature de cette prime et sans constater qu'elle était acquise à titre définitif au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 05-43.674
Cour de cassationd'avoir été à l'origine de la rupture du contrat ; que la cour d'appel, qui a énoncé que la société avait modifié la rémunération du salarié, sans rechercher si cette faute, qui n'avait pas été invoquée par le salarié pour justifier sa démission, avait été la cause de celle-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 06-40.657
Cour de cassation; qu'en condamnant la société HSBC CCF Investment Bank à payer à M. X... la somme de 54 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans prendre en compte les salaires qu'il a perçus au cours des six derniers mois, incluant les primes et accessoires versés à M. X... au cours de cette période, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-40.315
Cour de cassationLa démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Par suite, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-44.694
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L 122-14-4 du code du travail ; Attendu que Mme Michèle X..., engagée en 1978 par la société Etablissements X..., a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur, en raison du comportement fautif de ce dernier, par lettre du 18 avril 2002 ; que la juridiction prud'homale a considéré que les griefs invoqués par la salariée à l'appui de sa prise d'acte justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que, pour refuser d'ordonner le remboursement à l'ASSEDIC Vallées du Rhône et de la Loire des indemnités de chômage versées à la
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-43.859
Cour de cassation; que le salarié a été licencié pour faute grave le 25 janvier 2002, sans autorisation de l'inspecteur du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Jardinerie Espace fleuri fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement nul et de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité forfaitaire et indemnité sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-45.990
Cour de cassationde l'emploi ne peut entraîner la nullité de la procédure de licenciement économique qu'à la condition que la suspension de la procédure ait été demandée avant son achèvement ; qu'à défaut, les salariés licenciés ne peuvent prétendre qu'à la réparation du préjudice causé par cette irrégularité, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 06-40.267
Cour de cassation; qu'elle a présenté un plan social au comité d'entreprise, puis notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'ya pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature, à eux seuls, à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 434-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.397
Cour de cassationfaciliter le reclassement du personnel, éviter ainsi les licenciements et en limiter le nombre, était conforme à l'article L. 321-4-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-9, L. 321-4-1 et L. 434-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, de ce code ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise sur le plan social, la cour d'appel relève que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-41.678
Cour de cassationune lettre de licenciement en méconnaissance de son statut protecteur avant de se prévaloir ultérieurement de la violation dudit statut ; qu'en estimant cependant que la société Cogema n'était pas fondée à se prévaloir de son ignorance du statut protecteur de M. X... en qualité de conseiller prud'homal, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-14-4, L. 412-18, L. 514-2 et R. 513-107-1 du code du travail ; Mais attendu que le contrat de travail d'un salarié investi d'un mandat ne peut être résilié amiablement qu'à la condition que sa rupture ait été préalablement autorisée par l'inspecteur du travail ; Et attendu qu'après avoir rappelé qu'en raison de la publicité de la liste des conseillers élus au recueil des actes de la préfecture, l'élection de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.234
Cour de cassationEt sur le second moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour non-respect de la procédure et pour non-respect de la mention de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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