Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.973
Arrêt du 15 mai 2007Pourvoi n° 06-42.973
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 avril 2006) rendu sur renvoi après cassation (soc. 29 janvier 2002, pourvoi n° 99-43.604), que M. X., engagé le 14 décembre 1990, en qualité d'employé administratif par la société Ciffreo et Bona, a été muté du dépôt de Nice à celui de Carros, à compter du 18 avril 1994; que le salarié ayant refusé cette modification en invoquant l'augmentation de ses frais de déplacement et la perte de sa prime pour le travail du samedi, l'employeur l'a licencié en lui notifiant que la rupture lui était imputable; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X. a saisi la juridiction prud'homale.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a constaté que laffectation du salarié sur le nouveau site de vente diminuait son salaire, a pu décider que le refus, par celui-ci de la mutation, ne pouvait constituer une faute; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 avril 2006) rendu sur renvoi après cassation (soc. 29 janvier 2002, pourvoi n° 99-43.604), que M. X..., engagé le 14 décembre 1990, en qualité d'employé administratif par la société Ciffreo et Bona, a été muté du dépôt de Nice à celui de Carros, à compter du 18 avril 1994 ; que le salarié ayant refusé cette modification en invoquant l'augmentation de ses frais de déplacement et la perte de sa prime pour le travail du samedi, l'employeur l'a licencié en lui notifiant que la rupture lui était imputable ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen, qu'est fautif le salarié qui refuse une mutation dont l'éventualité est prévue par le contrat de travail, dés lors que cette mutation n'entraîne ni diminution de salaire ni modification de la qualification ; que par ailleurs, les primes relatives au rythme de travail constituent, non une contrepartie du travail, mais la compensation de sujétions particulières, de sorte qu'elles cessent d'être versées lorsque l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction, met un terme à la sujétion particulière qui pèse sur le salarié ; que devant la cour d'appel, M. X... soutenait que sa mutation sur le site de Carros entraînerait pour lui la perte de la prime de travail le samedi, qui s'élevait mensuellement à la somme de 1 200 francs ; qu'en estimant que la perte de la prime litigieuse entraînait une diminution de salaire venant modifier le contrat de travail de M. X..., ce dont il s'évinçait que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Ciffreo et Bona et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans analyser la nature de cette prime et sans constater qu'elle était acquise à titre définitif au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-4 et L. 122-40 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a constaté que laffectation du salarié sur le nouveau site de vente diminuait son salaire, a pu décider que le refus, par celui-ci de la mutation, ne pouvait constituer une faute ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Ciffreo et Bona aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724cdcd580146774187cd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724cdcd580146774187cd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mai 2007.
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