Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 76

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
901

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-43.828

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, rendu après expertise ordonnée par le précédent, d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé un salaire de référence et alloué à M. X... diverses sommes, pour des motifs qui sont pris d'une dénaturation du contrat de travail et du rapport de l'expert, d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

902

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-41.916

Cour de cassation

; qu'estimant que son contrat de travail avait été modifié unilatéralement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa septième branche : Vu l'article L.

903

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-40.655

Cour de cassation

les frais professionnels du salarié, ce dont il résultait que le refus de visiter la clientèle comme celui de se rendre aux réunions organisées par l'employeur trouvaient leur cause dans le fait que chacun de ses déplacements réduisait d'autant sa rémunération mensuelle et ce, par la faute de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / qu'en ne répondant pas sur ce point aux conclusions d'appel du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

904

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-44.105

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, L. 122-40 du code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société IMP des Alpes qui l'employait en qualité d'imprimeur offset, a été licencié pour faute grave par lettre du 23 janvier 2002, prenant motif d'un incident survenu avec son supérieur hiérarchique et d'un abandon de poste ; Attendu que pour déclarer le licenciement non justifié par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné certains des griefs reprochés au salarié mais pas celui tiré de son abandon de poste ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait l'obligation

905

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-41.652

Cour de cassation

état de santé du salarié; qu'en reprochant dès lors à la société Distrileader de ne pas avoir recherché le reclassement de Mme X... au sein de l'entreprise sans tenir compte des éléments produits par la société Distrileader de nature à établir que toute tentative de reclassement aurait été nécessairement vouée à l'échec, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-32-5, L.

906

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-44.923

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a constaté la fictivité du transfert du contrat de travail de M. X... à la société TUK mais qui a néanmoins évalué le préjudice du salarié en se fondant sur les dispositions d'un contrat fictif auquel la société Viel n'était pas partie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 122-14-4 du code du travail, ensemble l'article 1165 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé qu'il ne pouvait être reproché à M. X... d'avoir décidé de ne pas se rendre à Londres, compte tenu du caractère fictif de son détachement, que le salarié établissait que le groupe avait développé une concurrence interne ayant conduit à un éclatement de la clientèle, que M. X...

907

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-43.349

Cour de cassation

indemnité ; qu'en ne requalifiant pas le retrait d'agrément notifié à M. Z... le 2 février 2000 et plaçant celui-ci dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail, en cas de force majeure exonératoire de toute obligation indemnitaire, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau code de procédure civile et L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 4 / que la cour d'appel qui, pour juger le licenciement de M. Z... sans cause réelle et sérieuse, a seulement relevé que son employeur n'apportait pas la preuve d'une faute grave, sans rechercher, comme il le lui était pourtant demandé, si le retrait de l'agrément administratif de M. Z...

908

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.582

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 05-45.600 et Z 05-45.582 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° U 05.45-600 de M. X... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 05-45.582 de la société Chronopost : Vu l'article L.

909

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.587

Cour de cassation

; qu'en refusant d'examiner les courriers adressés par le salarié comportant des termes critiquables à l'égard de l'employeur lorsque la lettre de licenciement reprochait au salarié des propos insultants et diffamatoires, au seul motif que ces derniers étaient postérieurs à la mise en oeuvre de la procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

910

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.580

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le cinquième moyen : Vu les articles 19-VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, alors applicable, L. 412-18 et L.122-14-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 5 juin 2000 en qualité de secrétaire administrative et commerciale par l'association ALAID (l'Association), a été mandatée par un syndicat le 1er décembre 2000 pour négocier un accord de réduction du temps de travail ; que l'Association a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 8 octobre 2001 à effet au 31 octobre 2001 ; que la salariée a été licenciée par lettre du 9 octobre 2001 sans autorisation administrative ; qu'estimant le licenciement nul, elle a saisi la juridiction prud'

911

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.563

Cour de cassation

Vu l'article 455, alinéa 1er, et l'article 458, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour condamner les employeurs à payer au salarié une prime d'intéressement, la cour d'appel n'a exprimé aucun motif permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, qu'elle a ainsi méconnu les exigences du premier des textes susvisés ; Et sur les troisième et quatrième moyens qui sont recevables : Vu les articles L. 122-9 et L.

912

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.022

Cour de cassation

de son nouveau lieu de travail ; qu'en se bornant à relever qu'une partie de la clientèle était située dans le département le plus éloigné du domicile du salarié et que sa nouvelle affectation modifiait de façon majeure sa vie de famille, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel qui, bien qu'ayant relevé que ses fonctions consistaient à démarcher des clients dans un secteur géographique très étendu, a constaté que la nouvelle affectation de M. X...

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