Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.582
Arrêt du 16 mai 2007Pourvoi n° 05-45.582
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait jugé que le licenciement de M. X. était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le tribunal ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Chronopost International à rembourser à l'Assédic les indemnités de chômage versées à M. X. dans la limite de 6 mois, l'arrêt rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 05-45.600 et Z 05-45.582 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° U 05.45-600 de M. X... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 05-45.582 de la société Chronopost :
Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le tribunal ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Attendu que l'arrêt attaqué a ordonné le remboursement par la société Chronopost International des indemnités de chômage payées par l'Assédic au salarié dans la limite de 6 mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait jugé que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Chronopost International à rembourser à l'Assédic les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de 6 mois, l'arrêt rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner à la société Chronopost International de rembourser à l'Assédic les indemnités de chômage versées à M. X... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372513cd5801467741ac2d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372513cd5801467741ac2d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 2007.
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