Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.582

Arrêt du 16 mai 2007Pourvoi n° 05-45.582

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 05-45.600 et Z 05-45.582 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° U 05.45-600 de M. X... :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 05-45.582 de la société Chronopost :

Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le tribunal ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

Attendu que l'arrêt attaqué a ordonné le remboursement par la société Chronopost International des indemnités de chômage payées par l'Assédic au salarié dans la limite de 6 mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait jugé que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Chronopost International à rembourser à l'Assédic les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de 6 mois, l'arrêt rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner à la société Chronopost International de rembourser à l'Assédic les indemnités de chômage versées à M. X... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372513cd5801467741ac2d

Poursuivre la recherche