Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 75

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
889

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 06-44.601

Cour de cassation

de redéploiement de l'organisation de l'établissement de Saint-Dizier, la cour d'appel, qui a constaté ainsi que les salariés ont été licenciés pour un motif autre que le motif économique d'ordre conjoncturel exclusivement prévu par l'accord collectif d'entreprise de 1961, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-14-4, L.

890

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 06-44.602

Cour de cassation

de redéploiement de l'organisation de l'établissement de Saint-Dizier, la cour d'appel, qui a constaté ainsi que les salariés ont été licenciés pour un motif autre que le motif économique d'ordre conjoncturel exclusivement prévu par l'accord collectif d'entreprise de 1961, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-14-4, L.

891

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 06-43.297

Cour de cassation

prononcé suite au refus manifesté par la salariée de se présenter sur le site de Saint Paul le 5 avril 2001, en raison de la précipitation fautive de l'employeur à mettre en oeuvre, dès le 5 avril 2001, la procédure de licenciement, la cour d'appel qui a sanctionné non pas le motif du licenciement, mais les circonstances ayant entouré la rupture du contrat de travail, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 3 / que seul le comportement fautif de l'employeur qui est à l'origine des faits qui ont motivé le licenciement litigieux est de nature à priver ledit licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, Mme X...

892

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2007, 05-45.320

Cour de cassation

L'article 39 du Traité de la Communauté européenne garantit la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté européenne. Par conséquent, la cour d'appel déduit exactement de ce texte qu'il s'oppose à ce que l'exercice de l'activité d'un salarié, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, soit subordonné à la justification d'un titre de séjour en cours de validité. La non-présentation d'un titre de séjour ne constitue dès lors pas une faute

893

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2007, 05-45.285

Cour de cassation

et que le fonctionnaire ne pouvait avoir fait l'objet d'un licenciement de sa part, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-14-1du code du travail, des articles 41 et 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ensemble l'article 9 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, et par voie de conséquence les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail et 59 de la convention collective de la MGEN ; 2 / qu'en retenant, pour en déduire que M. X... avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse de la part de la MGEN et lui allouer des indemnités de rupture, que le motif de rupture, qui était "d'avoir déménagé les affaires de Mme Y... du bureau qu'elle occupait et d'avoir à nouveau partagé le refus de M. X...

894

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2007, 05-45.286

Cour de cassation

et que le fonctionnaire ne pouvait avoir fait l'objet d'un licenciement de sa part, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-14-1du code du travail, des articles 41 et 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ensemble l'article 9 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, et par voie de conséquence les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail et 59 de la convention collective de la MGEN ; 2 / qu'en retenant, pour en déduire que Mme X... avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse de la part de la MGEN et lui allouer des indemnités de rupture, que le motif de rupture, qui était "d'avoir approuvé et couvert de sa responsabilité de directrice l'initiative prise de déménager les affaires de Mme Y...

895

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2007, 05-44.849

Cour de cassation

volontaire de l'entreprise, dans le cadre de la mise en oeuvre du plan social établi par l'employeur, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2005) d'avoir confirmé un jugement qui l'avait déclaré irrecevable en sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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896

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 05-43.049

Cour de cassation

voyageait avec un titre de transport caractérisait une faute grave, sans relever que ce manquement résultait d'une mauvaise volonté délibérée, avait eu ou était de nature à avoir des conséquences graves sur l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de relever l'existence de faits objectifs et imputables à M. X... révélant un refus de se soumettre à l'autorité de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute grave de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

897

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 06-41.001

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'employeur avait méconnu la priorité de réembauchage en ne proposant pas ce poste au salarié, quand il résultait de ses propres constatations que l'affectation du salarié au poste litigieux nécesssitait une formation linguistique d'une part, une formation destinée à compenser son inexpérience à l'international d'autre part, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-14 du code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'article L.

898

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-41.127

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Provence Côte-d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné la CRCAM de la Côte-d'Azur qui avait licencié M. X... pour faute grave le 25 mars 2002, à rembourser à l'ASSEDIC de la Côte-d'Azur le montant des indemnités de chômage versées à M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage n'est prévu qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui avait décidé que si le licenciement de M. X...

899

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 06-40.434

Cour de cassation

; que, pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X..., la cour d'appel s'est fondée sur le non-respect des formalités légales dans la lettre de licenciement ainsi que sur l'antériorité de la notification de cette lettre par rapport à la tenue de l'entretien préalable ; qu'en se fondant ainsi sur des considérations liées à des irrégularités de forme, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du code du travail ; 3 / que l'objet du litige est circonscrit par les conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait soutenu que son licenciement serait intervenu verbalement le 2 décembre 2001 et reconnu que dans sa lettre du 2 août précédent, son employeur, M. Y...

900

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-42.578

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-14-4, L. 122-14-7, alinéa 3, du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée en 1992 par la Compagnie parisienne des asphaltes, aux droits de laquelle se trouve la société LBC Marseille-Fos, a été licenciée pour motif économique le 3 juillet 2001, dans le cadre d'un licenciement collectif ; que le plan établi par l'employeur pour accompagner les licenciements prévoyait le règlement d'une somme complémentaire à l'indemnité de licenciement ; que contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation pour…

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