Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.127

Arrêt du 6 juin 2007Pourvoi n° 05-41.127

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage n'est prévu qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui avait décidé que si le licenciement de M. X. ne résultait pas d'une faute grave, il procédait d'une cause réelle et sérieuse, a violé le texte susvisé.
  • Réponse: Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, aliné 1er, du nouveau code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant que la cour d'appel a condamné le CRCAM de la Côte-d'Azur à rembourser à l'ASSEDIC de la Côte-d'Azur les indemnités de chômage versées à M. X., l'arrêt rendu le 16 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Provence Côte-d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a condamné la CRCAM de la Côte-d'Azur qui avait licencié M. X... pour faute grave le 25 mars 2002, à rembourser à l'ASSEDIC de la Côte-d'Azur le montant des indemnités de chômage versées à M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage n'est prévu qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui avait décidé que si le licenciement de M. X... ne résultait pas d'une faute grave, il procédait d'une cause réelle et sérieuse, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, aliné 1er, du nouveau code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant que la cour d'appel a condamné le CRCAM de la Côte-d'Azur à rembourser à l'ASSEDIC de la Côte-d'Azur les indemnités de chômage versées à M. X..., l'arrêt rendu le 16 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute l'ASSEDIC de la Côte-d'Azur de sa demande ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la CRCAM de Provence Côte-d'Azur à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372671cd580146774259a2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372671cd580146774259a2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juin 2007.

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