Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.849

Arrêt du 12 juin 2007Pourvoi n° 05-44.849

Non publiéAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., qui était employé comme juriste d'entreprise par la société Elvia assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Assurances générales de France, et qui s'est porté candidat à un départ volontaire de l'entreprise, dans le cadre de la mise en oeuvre du plan social établi par l'employeur, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2005) d'avoir confirmé un jugement qui l'avait déclaré irrecevable en sa demande en paiement de dommages-intérêts.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dit que le salarié avait démissionné mais constaté qu'il s'était porté candidat à un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif après consultation du comité d'entreprise afin de pouvoir exercer immédiatement une autre activité, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui était employé comme juriste d'entreprise par la société Elvia assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Assurances générales de France, et qui s'est porté candidat à un départ volontaire de l'entreprise, dans le cadre de la mise en oeuvre du plan social établi par l'employeur, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2005) d'avoir confirmé un jugement qui l'avait déclaré irrecevable en sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail et d'une violation des mêmes textes, ensemble l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dit que le salarié avait démissionné mais constaté qu'il s'était porté candidat à un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif après consultation du comité d'entreprise afin de pouvoir exercer immédiatement une autre activité, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372505cd5801467741a4ea

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372505cd5801467741a4ea.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juin 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.