Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.849
Arrêt du 12 juin 2007Pourvoi n° 05-44.849
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., qui était employé comme juriste d'entreprise par la société Elvia assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Assurances générales de France, et qui s'est porté candidat à un départ volontaire de l'entreprise, dans le cadre de la mise en oeuvre du plan social établi par l'employeur, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2005) d'avoir confirmé un jugement qui l'avait déclaré irrecevable en sa demande en paiement de dommages-intérêts.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dit que le salarié avait démissionné mais constaté qu'il s'était porté candidat à un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif après consultation du comité d'entreprise afin de pouvoir exercer immédiatement une autre activité, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui était employé comme juriste d'entreprise par la société Elvia assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Assurances générales de France, et qui s'est porté candidat à un départ volontaire de l'entreprise, dans le cadre de la mise en oeuvre du plan social établi par l'employeur, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2005) d'avoir confirmé un jugement qui l'avait déclaré irrecevable en sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail et d'une violation des mêmes textes, ensemble l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dit que le salarié avait démissionné mais constaté qu'il s'était porté candidat à un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif après consultation du comité d'entreprise afin de pouvoir exercer immédiatement une autre activité, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372505cd5801467741a4ea
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372505cd5801467741a4ea.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juin 2007.
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