Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 74
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-40.248
Cour de cassation; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, ces éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme X... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que la modification du secteur d'un attaché commercial n'est susceptible de priver de cause le licenciement pour insuffisance professionnelle que si elle a rendu l'objectif à atteindre irréaliste ; qu'en se contentant en l'espèce d'affirmer que nulle insuffisance professionnelle ne pouvait être reprochée à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.732
Cour de cassation3 / que le salarié ne peut pas prétendre au paiement de l'indemnité de préavis par l'entreprise de travail temporaire ; qu'en la condamnant solidairement avec l'entreprise utilisatrice au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 124-7 du code du travail ; 4 / que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5, les dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et en fonction depuis moins de six mois, l'indemnité ne peut être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail ; qu'en la condamnant solidairement avec l'entreprise utilisatrice au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, quand elle constatait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-40.225
Cour de cassation3 / que la notification verbale du licenciement lors de l'entretien préalable rend la rupture illégitime ; que dès lors, en constatant qu'à la fin de l'entretien préalable l'employeur lui avait indiqué que la décision de licenciement était prise et en s'abstenant de tirer les conséquences de ses constatations, au regard de l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement verbal, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 06-40.906
Cour de cassation122-12, alinéa 2 du code du travail ; 6 / qu'en condamnant exclusivement l'Union de mutuelles Aveyron santé à rembourser les allocations chômages versées au salarié, quand elle avait retenu que la société clinique Saint-Côme et l'Union de mutuelles Aveyron santé étaient toutes deux responsables du licenciement intervenu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 du code du travail et 1382 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le poste de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 06-40.907
Cour de cassation122-12, alinéa 2, du code du travail ; 2 / qu'en condamnant exclusivement l'Union de mutuelles Aveyron santé à rembourser les allocations chômages versées au salarié, quand elle avait retenu que la société Clinique Saint-Côme et l'Union de mutuelles Aveyron santé étaient toutes deux responsables du licenciement intervenu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 du code du travail et 1382 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que l'Union de mutuelles Aveyron santé avait obtenu par fraude l'autorisation de procéder à la suppression du poste de pharmacien occupé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 05-45.977
Cour de cassationpar cette dernière, aient pu présenter M. X... comme leur futur chef d'atelier, ne pouvait en aucun cas être imputée à faute à ce dernier ; qu'en imputant la responsabilité de propos tenus par des tiers à M. Didier X..., et en déduisant de ces propos une faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 3 / que la participation d'un salarié à la création d'une société concurrente ne caractérise, en l'absence de manoeuvres déloyales de sa part, aucune faute grave de sa part ni même aucune cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a encore violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 05-45.662
Cour de cassationa été engagée par la société Tronico en mai 1998 aux fonctions de responsable assurance qualité-méthodes; qu'elle a été licenciée le 31 juillet 2003 pour faute grave ; Attendu que pour des motifs tirés de la violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, du manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et suivants du code du travail, et de la violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-45 du code du travail, la société Tronico fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.848
Cour de cassationles oeuvres commandées, si bien qu'en refusant d'indemniser le créateur salarié de la perte des droits d'auteur sur les créations réalisées dans le cadre de son contrat de travail, qui était la conséquence de la rupture sans cause réelle et sérieuse de ce contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui revient à mettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments du préjudice résultant pour M. X... de la rupture du contrat de travail, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.345
Cour de cassationUn salarié intérimaire peut exercer une action en dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de mission à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire et une action en requalification du contrat de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, les deux actions exercées, l'une contre l'entreprise de travail temporaire sur le fondement de l'article L. 124-5 du code du travail, l'autre contre l'entreprise utilisatrice sur le fondement de l'article L. 124-7 du même code, ayant deux fondements différents, et rien n'interdisant qu'elles puissent être exercées concurremment.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 05-45.649
Cour de cassation; que M. X... a été licencié pour motif économique le 6 juillet 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Symphonie on line fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme de 55 000 euros en dommages- intérêts sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.748
Cour de cassationpour ces derniers de bénéficier d'une indemnité en cas de démission après le 5 avril 2002 pour retrouver un emploi ; que M. X... a, le 25 juin 2002, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs tirés d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.122-14-4 du code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes au titre de la rupture ; Mais attendu que la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a retenu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.197
Cour de cassationet Le B..., d'autre part, faisait valoir que l'employeur s'était borné à envoyer des lettres circulaires aux entreprises du groupe ne portant pas l'indication précise des postes supprimés, sans engager une recherche effective des postes disponibles, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 321-14 et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt retient qu'aucune précision n'est fournie quant à la qualification et aux fonctions du salarié en cause ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le poste auquel prétendait Mme X...
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