Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.662

Arrêt du 27 juin 2007Pourvoi n° 05-45.662

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le motif du licenciement, fondé sur des faits qui n'entraient pas dans les attributions de la salariée, ne pouvait constituer une faute grave ni une cause réelle et sérieuse, et a fait application de l'article L. 122-14-4 du code du travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu que le motif du licenciement, fondé sur des faits qui n'entraient pas dans les attributions de la salariée, ne pouvait constituer une faute grave ni une cause réelle et sérieuse, et a fait application de l'article L. 122-14-4 du code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 octobre 2005) que Mme X... a été engagée par la société Tronico en mai 1998 aux fonctions de responsable assurance qualité-méthodes; qu'elle a été licenciée le 31 juillet 2003 pour faute grave ;

Attendu que pour des motifs tirés de la violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, du manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et suivants du code du travail, et de la violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-45 du code du travail, la société Tronico fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... n'était pas justifié par une faute grave et n'avait pas de cause réelle et sérieuse, et d'avoir ordonné d'office le remboursement par la société Tronico des indemnités de chômage à l'organisme concerné ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le motif du licenciement, fondé sur des faits qui n'entraient pas dans les attributions de la salariée, ne pouvait constituer une faute grave ni une cause réelle et sérieuse, et a fait application de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tronico aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613724cccd58014677418766

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724cccd58014677418766.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.