Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.848

Arrêt du 27 juin 2007Pourvoi n° 06-41.848

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que le moyen, qui revient à mettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments du préjudice résultant pour M. X. de la rupture du contrat de travail, ne saurait être accueilli.
  • Réponse: Attendu que le moyen, qui revient à mettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments du préjudice résultant pour M. X. de la rupture du contrat de travail, ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 février 2006 ), M. X... a été engagé le 28 juillet 1997 par une société aux droits de laquelle vient la société Ex Machina en qualité de réalisateur d'émissions de publicité ; que les parties ont conclu le même jour un contrat de cession exclusive des droits d'exploitation attachés aux oeuvres futures de l'auteur compositeur commandées par la société ; que par jugement du 3 décembre 2003, le tribunal de grande instance de Paris a résilié ce dernier contrat à compter du 13 février 2002 ; que par lettre du 28 août 2002, M. X... a démissionné en raison de faits qu'il reproche à son employeur ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour perte de droits d'auteur liée à la perte d'activité, alors, selon le moyen, que dès lors que M. X... avait été engagé comme auteur-compositeur pour la réalisation d'oeuvres publicitaires, l'obligation pour l'employeur d'assurer au salarié un cadre lui permettant la réalisation d'une activité de création demeurait nonobstant la résiliation du contrat de cession exclusive des droits d'exploitation sur les oeuvres commandées, si bien qu'en refusant d'indemniser le créateur salarié de la perte des droits d'auteur sur les créations réalisées dans le cadre de son contrat de travail, qui était la conséquence de la rupture sans cause réelle et sérieuse de ce contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu que le moyen, qui revient à mettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments du préjudice résultant pour M. X... de la rupture du contrat de travail, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724c8cd5801467741858d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c8cd5801467741858d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.