Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 73

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
865

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 05-42.166

Cour de cassation

l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les primes avaient été constamment versées, en toute transparence, ce dont résultait une attribution volontaire de l'employeur, a, par là-même répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L.

866

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 05-45.592

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si le reclassement n'était pas impossible faute de postes disponibles dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour allouer à chacun des salariés une indemnité égale à au moins six mois de salaire, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail leurs sont applicables dès lors qu'ils ont deux ans d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que l'entreprise occupant moins de onze salariés, seules les dispositions de l'article L.

867

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 06-42.071

Cour de cassation

2 / que le fait pour un salarié de détenir une participation indirecte dans le capital d'une société tierce, fût-elle concurrente de l'employeur, ne constitue ni un acte de concurrence déloyale ni une faute ; que, pour avoir considéré que le fait pour M. X... d'avoir détenu une participation indirecte dans le capital de la société Archange Technologie nouvellement créée, M. X... aurait commis une faute lourde, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du code du travail ; 3 / que, faute d'avoir recherché et constaté que la société Archange Technologie aurait eu le même objet que la société TFM, l'arrêt attaqué, qui a considéré comme fautif le fait par M. X...

869

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-40.491

Cour de cassation

avait faite avec son époux au terme de négociations de plus de trois années et ce malgré l'important effort d'investissement personnel déployé par la salariée dans ce but ; qu'en ne tenant aucun compte des circonstances à l'origine des faits reprochés à la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / que concernant le grief tiré d'un prétendu dénigrement auprès de membres du personnel, la cour d'appel a jugé ce grief établi au vu d'une attestation établie par M. Y..., lequel se bornait pourtant à affirmer que Mme X...

870

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-40.150

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 18 novembre 2002 en qualité de chauffeur-livreur par la SA Zapa ; qu'il a informé son employeur, le 7 octobre 2003, qu'il avait fait l'objet d'une suspension de deux mois de son permis de conduire pour excès de vitesse commis avant son embauche ; qu'il a été licencié le 22 octobre 2003 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, la cour d'appel énonce que le fait pour un chauffeur-livreur de se voir suspendre son permis de conduire pour excès de vitesse, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à la vie professionnelle ;

871

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 05-45.605

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, deuxième alinéa, L. 122-14-4 et D. 122-3, troisième alinéa, du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et D.

872

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 05-45.628

Cour de cassation

cependant que ledit jugement indiquait que M. Y..., en sa qualité d'administrateur judiciaire, assisterait le débiteur "pour tous les actes de gestion et de disposition" et qu'une mesure de licenciement entre nécessairement dans la catégorie des actes de gestion, la cour d'appel a violé l'article L. 621-137 du code de commerce et les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu qu'un acte de gestion passé par le débiteur sans le concours de l'administrateur, chargé de l'assister pour tous les actes de gestion, n'est pas frappé de nullité mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective et conserve tous ses effets entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L.

873

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-41.816

Cour de cassation

indiqué sur quels éléments de faits elle s'est fondée pour, infirmant le jugement qui avait alloué aux salariés la totalité de ses pertes de salaires jusqu'à l'âge de 65 ans, affirmer qu'il n'était pas certain que le salarié qui travaillait depuis 32 ans pour le compte de la SNCM et à qui il ne restait plus que 4 ans jusqu'à l'âge de la retraite, aurait travaillé jusqu'à 65 ans (manque de base légale au regard de l'article L.

874

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-41.913

Cour de cassation

le jugement qui avait alloué aux salariés la totalité de ses pertes de salaires jusqu'à l'âge de 65 ans, affirmer qu'il n'était pas certain que le salarié qui travaillait depuis 32 ans pour le compte de la SNCM et à qui il ne restait plus que 4 ans jusqu'à l'âge de la retraite, aurait travaillé jusqu'à 65 ans (manque de base légale au regard de l'article L.

875

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 06-41.664

Cour de cassation

au salarié faisant l'objet de la procédure de licenciement et d'interdire en conséquence définitivement à ce dernier de faire fonctionner les comptes bancaires de l'entreprise caractérise la mise en oeuvre d'ores et déjà de la décision de licenciement avant l'envoi de toute lettre de licenciement ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L.

876

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-41.630

Cour de cassation

; qu'en retenant que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, tout en constatant que le salarié était tenu par une clause de mobilité, sans nullement caractériser l'existence d'un abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de cette clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 3 / que la mutation du salarié en application d'une clause contractuelle de mobilité s'impose au salarié à condition qu'elle n'entraîne pas une modification de sa rémunération ; qu'en décidant que le licenciement de M. X...

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