Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 73
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 05-42.166
Cour de cassationl'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les primes avaient été constamment versées, en toute transparence, ce dont résultait une attribution volontaire de l'employeur, a, par là-même répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 05-45.592
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si le reclassement n'était pas impossible faute de postes disponibles dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour allouer à chacun des salariés une indemnité égale à au moins six mois de salaire, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail leurs sont applicables dès lors qu'ils ont deux ans d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que l'entreprise occupant moins de onze salariés, seules les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 06-42.071
Cour de cassation2 / que le fait pour un salarié de détenir une participation indirecte dans le capital d'une société tierce, fût-elle concurrente de l'employeur, ne constitue ni un acte de concurrence déloyale ni une faute ; que, pour avoir considéré que le fait pour M. X... d'avoir détenu une participation indirecte dans le capital de la société Archange Technologie nouvellement créée, M. X... aurait commis une faute lourde, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du code du travail ; 3 / que, faute d'avoir recherché et constaté que la société Archange Technologie aurait eu le même objet que la société TFM, l'arrêt attaqué, qui a considéré comme fautif le fait par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-41.227
Cour de cassationLe salarié, bénéficiaire de la protection accordée à la fois aux représentants du personnel et aux victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle, a droit à la réparation du préjudice subi résultant de l'inobservation par l'employeur des règles protectrices qui lui sont applicables à ce double titre
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-40.491
Cour de cassationavait faite avec son époux au terme de négociations de plus de trois années et ce malgré l'important effort d'investissement personnel déployé par la salariée dans ce but ; qu'en ne tenant aucun compte des circonstances à l'origine des faits reprochés à la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / que concernant le grief tiré d'un prétendu dénigrement auprès de membres du personnel, la cour d'appel a jugé ce grief établi au vu d'une attestation établie par M. Y..., lequel se bornait pourtant à affirmer que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-40.150
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 18 novembre 2002 en qualité de chauffeur-livreur par la SA Zapa ; qu'il a informé son employeur, le 7 octobre 2003, qu'il avait fait l'objet d'une suspension de deux mois de son permis de conduire pour excès de vitesse commis avant son embauche ; qu'il a été licencié le 22 octobre 2003 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, la cour d'appel énonce que le fait pour un chauffeur-livreur de se voir suspendre son permis de conduire pour excès de vitesse, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à la vie professionnelle ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 05-45.605
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, deuxième alinéa, L. 122-14-4 et D. 122-3, troisième alinéa, du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 05-45.628
Cour de cassationcependant que ledit jugement indiquait que M. Y..., en sa qualité d'administrateur judiciaire, assisterait le débiteur "pour tous les actes de gestion et de disposition" et qu'une mesure de licenciement entre nécessairement dans la catégorie des actes de gestion, la cour d'appel a violé l'article L. 621-137 du code de commerce et les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu qu'un acte de gestion passé par le débiteur sans le concours de l'administrateur, chargé de l'assister pour tous les actes de gestion, n'est pas frappé de nullité mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective et conserve tous ses effets entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-41.816
Cour de cassationindiqué sur quels éléments de faits elle s'est fondée pour, infirmant le jugement qui avait alloué aux salariés la totalité de ses pertes de salaires jusqu'à l'âge de 65 ans, affirmer qu'il n'était pas certain que le salarié qui travaillait depuis 32 ans pour le compte de la SNCM et à qui il ne restait plus que 4 ans jusqu'à l'âge de la retraite, aurait travaillé jusqu'à 65 ans (manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-41.913
Cour de cassationle jugement qui avait alloué aux salariés la totalité de ses pertes de salaires jusqu'à l'âge de 65 ans, affirmer qu'il n'était pas certain que le salarié qui travaillait depuis 32 ans pour le compte de la SNCM et à qui il ne restait plus que 4 ans jusqu'à l'âge de la retraite, aurait travaillé jusqu'à 65 ans (manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 06-41.664
Cour de cassationau salarié faisant l'objet de la procédure de licenciement et d'interdire en conséquence définitivement à ce dernier de faire fonctionner les comptes bancaires de l'entreprise caractérise la mise en oeuvre d'ores et déjà de la décision de licenciement avant l'envoi de toute lettre de licenciement ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-41.630
Cour de cassation; qu'en retenant que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, tout en constatant que le salarié était tenu par une clause de mobilité, sans nullement caractériser l'existence d'un abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de cette clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 3 / que la mutation du salarié en application d'une clause contractuelle de mobilité s'impose au salarié à condition qu'elle n'entraîne pas une modification de sa rémunération ; qu'en décidant que le licenciement de M. X...
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