Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.150
Arrêt du 19 septembre 2007Pourvoi n° 06-40.150
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 18 novembre 2002 en qualité de chauffeur-livreur par la SA Zapa; qu'il a informé son employeur, le 7 octobre 2003, qu'il avait fait l'objet d'une suspension de deux mois de son permis de conduire pour excès de vitesse commis avant son embauche; qu'il a été licencié le 22 octobre 2003.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Portée: Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, la cour d'appel énonce que le fait pour un chauffeur-livreur de se voir suspendre son permis de conduire pour excès de vitesse, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à la vie professionnelle.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 18 novembre 2002 en qualité de chauffeur-livreur par la SA Zapa ; qu'il a informé son employeur, le 7 octobre 2003, qu'il avait fait l'objet d'une suspension de deux mois de son permis de conduire pour excès de vitesse commis avant son embauche ; qu'il a été licencié le 22 octobre 2003 ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, la cour d'appel énonce que le fait pour un chauffeur-livreur de se voir suspendre son permis de conduire pour excès de vitesse, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à la vie professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser une faute grave rendant impossible le maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, d'un salarié qui n'avait fait l'objet d'aucune remontrance de la part de ses supérieurs hiérarchiques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Zapa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Zapa à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372510cd5801467741aab5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372510cd5801467741aab5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 septembre 2007.
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