Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.664

Arrêt du 18 septembre 2007Pourvoi n° 06-41.664

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 06-41.730 et n° M 06-41.664 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2006), que M. X..., engagé le 18 mars 1999 par la société Masai en qualité de directeur exerçant principalement ses fonctions en Espagne, a été licencié pour faute grave par lettre du 25 janvier 2002 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes, alors selon le moyen :

1 / qu'en l'absence d'une lettre de licenciement énonçant les faits reprochés au salarié, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le fait par un employeur, avant l'entretien préalable, de signifier à la banque de l'entreprise qu'il a irrévocablement retiré sa confiance au salarié faisant l'objet de la procédure de licenciement et d'interdire en conséquence définitivement à ce dernier de faire fonctionner les comptes bancaires de l'entreprise caractérise la mise en oeuvre d'ores et déjà de la décision de licenciement avant l'envoi de toute lettre de licenciement ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail l'arrêt attaqué qui, tout en constatant que l'employeur avait informé la banque de Barcelone de ce qu'elle lui avait irrévocablement retiré sa confiance considère que ce comportement de l'employeur s'expliquait par la mise à pied conservatoire dont il était l'objet ;

2 / que se contredit dans ses explications en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère qu'une mise à pied conservatoire, par nature provisoire, pourrait donner lieu à une mesure d'interdiction irrévocable ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 15 janvier 2002 la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a pu en déduire que la lettre informant la banque de Barcelone le 17 janvier 2002 de l'interdiction faite au salarié de faire fonctionner les comptes bancaires, résultait de la mise en oeuvre de cette mesure ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
6137250fcd5801467741aa06

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137250fcd5801467741aa06.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 septembre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.