Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 72

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
853

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-40.035

Cour de cassation

pour les quatre trimestres de l'année 2000 et de congés payés afférents, d'avoir dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui payer des sommes à titre d'indemnité de préavis, outre congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail et de lui avoir ordonné de rembourser à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement et dans la limite de quatre mois d'indemnités, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes du contrat de travail, de ses annexes et avenants conclus entre M. X...

854

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.138

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la conduite publique d'un cadre de haut niveau de l'entreprise, la cour d'appel, qui admettait par ailleurs que le seul motif de vol invoqué dans la lettre de licenciement était inexistant en l'état de la relaxe pénale, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles 1351 du code civil et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité allouée au salarié doit réparer le préjudice subi sans qu'il y ait lieu de prendre en considération le comportement du salarié jugé non fautif ; qu'ainsi la cour d'appel en réduisant l'indemnité due à M. X...

855

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.793

Cour de cassation

; que, par lettre du 8 octobre 2003, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a cessé ses fonctions ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié lui était imputable, l'arrêt retient notamment que l'employeur a rémunéré M. X...

856

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.486

Cour de cassation

par les seules pertes financières de la société au 31 mars 2001 et sur des bases comptables antérieures de plus d'un an au licenciement (arrêt p.4, al.4 et 5) ; 2 / que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement du 28 janvier 2002 et a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 321-1 et L.

857

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-40.796

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les allocations de chômages versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 122-14-5 du code du travail exclut l'application de l'article L. 122-14-4 du même code à tout licenciement survenant dans les entreprises de moins de onze salariés au moment du licenciement et qu'un tel licenciement ne peut être indemnisé que sur la base de l'article L.

858

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 05-45.338

Cour de cassation

; qu'en refusant ainsi de contrôler la réalité de la réorganisation du pôle scientifique du Mémorial de CAEN, pour rechercher notamment si cette réorganisation était motivée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, les juges du second degré ont assurément privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, ensemble des articles L. 122-14-4, L. 321-1-2 et L. 321-1-3 du code du travail ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, elle soutenait que "des promotions successives l'avaient amenée à exercer des fonctions et responsabilités sans commune mesure avec les tâches subalternes auxquelles l'employeur voulait désormais l'astreindre ( ).

859

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-42.214

Cour de cassation

un salarié demeuré dans l'entreprise est une suppression d'emploi ; qu'en jugeant que le fait d'avoir attribué une partie des tâches de M. X..., directeur des projets innovants, à M. Z..., recruté le 11 mars 2002, interdisait à la société Cyberdeck de se prévaloir d'une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté, d'une part, que le directeur des projets innovants, M. X..., avait été licencié en raison de la suppression de son poste et, d'autre part, que M. Z..., qui s'était vu attribuer une partie des tâches de M.

860

Cour d'appel d'Amiens, 9 octobre 2007, 06/04248

Cour d'appel

Qu'en l'absence de tentative de reclassement, le licenciement doit en l'état être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit, notamment indemnitaires ; Attendu que la salariée justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Madame X... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.

Condamnation : 500 €Licenciement+4
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861

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-43.131

Cour de cassation

241-10-1 du code du travail, décide de ne pas reconnaître l'inaptitude, ou que, sur recours contentieux, sa décision la reconnaissant est annulée, le licenciement n'est pas nul mais devient privé de cause ; que le salarié a droit non à sa réintégration dans l'entreprise mais à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois prévue par l'article L.

863

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.507

Cour de cassation

immédiate ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le salarié avait respecté la clause de non-concurrence illicite, a souverainement apprécié le montant du préjudice subi de ce fait par l'intéressé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-4 et L.

864

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.947

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur un courrier du 9 février 2004 du médecin du travail pour apprécier l'obligation de reclassement, sans rechercher, en l'absence d'examen supplémentaire avéré, si le poste proposé le 29 janvier 2004 n'était pas conforme aux conclusions du médecin du travail émises lors de la seconde visite de reprise du 10 décembre 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-24-4 et L.

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