Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 72
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-40.035
Cour de cassationpour les quatre trimestres de l'année 2000 et de congés payés afférents, d'avoir dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui payer des sommes à titre d'indemnité de préavis, outre congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail et de lui avoir ordonné de rembourser à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement et dans la limite de quatre mois d'indemnités, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes du contrat de travail, de ses annexes et avenants conclus entre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.138
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la conduite publique d'un cadre de haut niveau de l'entreprise, la cour d'appel, qui admettait par ailleurs que le seul motif de vol invoqué dans la lettre de licenciement était inexistant en l'état de la relaxe pénale, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles 1351 du code civil et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité allouée au salarié doit réparer le préjudice subi sans qu'il y ait lieu de prendre en considération le comportement du salarié jugé non fautif ; qu'ainsi la cour d'appel en réduisant l'indemnité due à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.793
Cour de cassation; que, par lettre du 8 octobre 2003, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a cessé ses fonctions ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié lui était imputable, l'arrêt retient notamment que l'employeur a rémunéré M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.486
Cour de cassationpar les seules pertes financières de la société au 31 mars 2001 et sur des bases comptables antérieures de plus d'un an au licenciement (arrêt p.4, al.4 et 5) ; 2 / que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement du 28 janvier 2002 et a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-40.796
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les allocations de chômages versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 122-14-5 du code du travail exclut l'application de l'article L. 122-14-4 du même code à tout licenciement survenant dans les entreprises de moins de onze salariés au moment du licenciement et qu'un tel licenciement ne peut être indemnisé que sur la base de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 05-45.338
Cour de cassation; qu'en refusant ainsi de contrôler la réalité de la réorganisation du pôle scientifique du Mémorial de CAEN, pour rechercher notamment si cette réorganisation était motivée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, les juges du second degré ont assurément privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, ensemble des articles L. 122-14-4, L. 321-1-2 et L. 321-1-3 du code du travail ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, elle soutenait que "des promotions successives l'avaient amenée à exercer des fonctions et responsabilités sans commune mesure avec les tâches subalternes auxquelles l'employeur voulait désormais l'astreindre ( ).
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-42.214
Cour de cassationun salarié demeuré dans l'entreprise est une suppression d'emploi ; qu'en jugeant que le fait d'avoir attribué une partie des tâches de M. X..., directeur des projets innovants, à M. Z..., recruté le 11 mars 2002, interdisait à la société Cyberdeck de se prévaloir d'une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté, d'une part, que le directeur des projets innovants, M. X..., avait été licencié en raison de la suppression de son poste et, d'autre part, que M. Z..., qui s'était vu attribuer une partie des tâches de M.
Cour d'appel d'Amiens, 9 octobre 2007, 06/04248
Cour d'appelQu'en l'absence de tentative de reclassement, le licenciement doit en l'état être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit, notamment indemnitaires ; Attendu que la salariée justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Madame X... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-43.131
Cour de cassation241-10-1 du code du travail, décide de ne pas reconnaître l'inaptitude, ou que, sur recours contentieux, sa décision la reconnaissant est annulée, le licenciement n'est pas nul mais devient privé de cause ; que le salarié a droit non à sa réintégration dans l'entreprise mais à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-44.079
Cour de cassation)" ; qu'il a été licencié le 25 octobre 2001 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que la cour d'appel a déclaré ce licenciement nul ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas de lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.507
Cour de cassationimmédiate ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le salarié avait respecté la clause de non-concurrence illicite, a souverainement apprécié le montant du préjudice subi de ce fait par l'intéressé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.947
Cour de cassation; qu'en se fondant sur un courrier du 9 février 2004 du médecin du travail pour apprécier l'obligation de reclassement, sans rechercher, en l'absence d'examen supplémentaire avéré, si le poste proposé le 29 janvier 2004 n'était pas conforme aux conclusions du médecin du travail émises lors de la seconde visite de reprise du 10 décembre 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-24-4 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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