Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 71

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
841

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44.934

Cour de cassation

rapport avec la qualification d'Alain X... et ne constituait pas une modification du contrat de travail, et que le refus réitéré du salarié d'y consentir constituait une faute grave, l'arrêt attaqué, qui n'a pas caractérisé la faute grave imputable au salarié, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 , L. 122-9 et L.

842

Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007, 06/03115

Cour d'appel

sera équitablement réparé par le versement d'une somme de 8 000 €. Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de deux mois en application des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Julien X... le montant de ses frais irrépétibles ; il lui sera alloué la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour l'ensemble de la procédure. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque du 27 novembre 2006. Dit que le licenciement de Julien X...

Condamnation : 9 200 €Licenciement+8
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843

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 05-16.960

Cour de cassation

du 12 février 2003, lui a proposé un poste de second capitaine, échelon 14, au 1er avril 2003, au salaire mensuel de 2 753,44 euros, outre une indemnité de tenue et des indemnités de nourriture ; que ces recherches et cette proposition étant conformes tant aux principes légaux qu'aux dispositions conventionnelles applicables, viole les articles L. 321-1, L. 122-14-4, L. 131-1 et suivants du code du travail et l'article 11 de la convention collective susvisée, l'arrêt qui retient qu'elle ne justifiait nullement des démarches qu'elle avait pu entreprendre pour tenter de procéder au reclassement de M. X...

844

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-40.791

Cour de cassation

Leclerc" qui l'employait en qualité d'hôtesse de caisse à temps partiel depuis le 18 novembre 2002, a été licenciée pour faute grave par lettre du 16 septembre 2003 ; que son licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC les sommes que cet organisme a versées à la salariée, l'arrêt se borne à relever que celle-ci a perçu les indemnités de chômage et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que Mme X...

845

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 05-16.960

Cour de cassation

du 12 février 2003, lui a proposé un poste de second capitaine, échelon 14, au 1er avril 2003, au salaire mensuel de 2 753,44 euros, outre une indemnité de tenue et des indemnités de nourriture ; que ces recherches et cette proposition étant conformes tant aux principes légaux qu'aux dispositions conventionnelles applicables, viole les articles L. 321-1, L. 122-14-4, L. 131-1 et suivants du code du travail et l'article 11 de la convention collective susvisée, l'arrêt qui retient qu'elle ne justifiait nullement des démarches qu'elle avait pu entreprendre pour tenter de procéder au reclassement de M. X...

846

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42.998

Cour de cassation

auxiliaire de financement et de transport, a été informé en mai 2001 qu'il exercerait désormais les fonctions de responsable du service exploitation avant d'être licencié pour faute grave le 4 juillet 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L 121-1, L 122-4 , L 122-13, L 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil, d'un manque de base légale au regard des articles L 121-1, L 122-14-3, L 122-14-4, L 461-2 , L. 120-4 du code du travail, les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X...

847

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 05-45.980

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé en qualité de VRP exclusif le 4 mai 1992 par la société Martin France aux droits de laquelle vient la société Oxalis Alsace Martin France, a été licencié le 24 mars 1999 pour insuffisance de résultats ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L.

848

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-44.817

Cour de cassation

justifier les horaires effectivement réalisés ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche, commun aux pourvois : Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 140-1, L.

849

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-41.586

Cour de cassation

L'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, permet la mise à la retraite par l'employeur des ingénieurs et cadres âgés de moins de 65 ans pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein et qui peuvent faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO, sans qu'il s'agisse d'un licenciement, à condition que cette mise à la retraite s'accompagne d'une des cinq modalités de recrutement mentionnées dans l'accord, parmi lesquelles la conclusion d'un contrat à durée indéterminée.

850

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-41.479

Cour de cassation

d'activité lié soit au lancement d'une nouvelle collection, soit à des commandes de réassort, soit à des commandes urgentes non prévues au planning, soit à des commandes exceptionnelles urgentes nécessitant un renfort en personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-7, L. 124-7-1, L. 124-2 à L. 124-2- 4, L. 122-14-4, L. 122-9 et R.

851

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-43.771

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail, que le droit des organismes concernés d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage allouées au travailleur licencié n'est pas subordonné à d'autres conditions que la condamnation de l'employeur fautif au versement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il s'ensuit que la cour d'appel qui condamne une société utilisatrice à verser à un salarié intérimaire une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse doit ordonner à cette société de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage que cette dernière a versées à ce salarié

852

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-45.331

Cour de cassation

Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour statuer sur les conditions de mise en oeuvre d'un pacte d'actionnaire qui ne constitue pas un accessoire au contrat de travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande du salarié tendant à obtenir l'évaluation d'un préjudice lié à sa qualité d'actionnaire

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