Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 71
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44.934
Cour de cassationrapport avec la qualification d'Alain X... et ne constituait pas une modification du contrat de travail, et que le refus réitéré du salarié d'y consentir constituait une faute grave, l'arrêt attaqué, qui n'a pas caractérisé la faute grave imputable au salarié, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 , L. 122-9 et L.
Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007, 06/03115
Cour d'appelsera équitablement réparé par le versement d'une somme de 8 000 €. Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de deux mois en application des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Julien X... le montant de ses frais irrépétibles ; il lui sera alloué la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour l'ensemble de la procédure. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque du 27 novembre 2006. Dit que le licenciement de Julien X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 05-16.960
Cour de cassationdu 12 février 2003, lui a proposé un poste de second capitaine, échelon 14, au 1er avril 2003, au salaire mensuel de 2 753,44 euros, outre une indemnité de tenue et des indemnités de nourriture ; que ces recherches et cette proposition étant conformes tant aux principes légaux qu'aux dispositions conventionnelles applicables, viole les articles L. 321-1, L. 122-14-4, L. 131-1 et suivants du code du travail et l'article 11 de la convention collective susvisée, l'arrêt qui retient qu'elle ne justifiait nullement des démarches qu'elle avait pu entreprendre pour tenter de procéder au reclassement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-40.791
Cour de cassationLeclerc" qui l'employait en qualité d'hôtesse de caisse à temps partiel depuis le 18 novembre 2002, a été licenciée pour faute grave par lettre du 16 septembre 2003 ; que son licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC les sommes que cet organisme a versées à la salariée, l'arrêt se borne à relever que celle-ci a perçu les indemnités de chômage et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 05-16.960
Cour de cassationdu 12 février 2003, lui a proposé un poste de second capitaine, échelon 14, au 1er avril 2003, au salaire mensuel de 2 753,44 euros, outre une indemnité de tenue et des indemnités de nourriture ; que ces recherches et cette proposition étant conformes tant aux principes légaux qu'aux dispositions conventionnelles applicables, viole les articles L. 321-1, L. 122-14-4, L. 131-1 et suivants du code du travail et l'article 11 de la convention collective susvisée, l'arrêt qui retient qu'elle ne justifiait nullement des démarches qu'elle avait pu entreprendre pour tenter de procéder au reclassement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42.998
Cour de cassationauxiliaire de financement et de transport, a été informé en mai 2001 qu'il exercerait désormais les fonctions de responsable du service exploitation avant d'être licencié pour faute grave le 4 juillet 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L 121-1, L 122-4 , L 122-13, L 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil, d'un manque de base légale au regard des articles L 121-1, L 122-14-3, L 122-14-4, L 461-2 , L. 120-4 du code du travail, les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 05-45.980
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé en qualité de VRP exclusif le 4 mai 1992 par la société Martin France aux droits de laquelle vient la société Oxalis Alsace Martin France, a été licencié le 24 mars 1999 pour insuffisance de résultats ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-44.817
Cour de cassationjustifier les horaires effectivement réalisés ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche, commun aux pourvois : Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 140-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-41.586
Cour de cassationL'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, permet la mise à la retraite par l'employeur des ingénieurs et cadres âgés de moins de 65 ans pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein et qui peuvent faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO, sans qu'il s'agisse d'un licenciement, à condition que cette mise à la retraite s'accompagne d'une des cinq modalités de recrutement mentionnées dans l'accord, parmi lesquelles la conclusion d'un contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-41.479
Cour de cassationd'activité lié soit au lancement d'une nouvelle collection, soit à des commandes de réassort, soit à des commandes urgentes non prévues au planning, soit à des commandes exceptionnelles urgentes nécessitant un renfort en personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-7, L. 124-7-1, L. 124-2 à L. 124-2- 4, L. 122-14-4, L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-43.771
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail, que le droit des organismes concernés d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage allouées au travailleur licencié n'est pas subordonné à d'autres conditions que la condamnation de l'employeur fautif au versement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il s'ensuit que la cour d'appel qui condamne une société utilisatrice à verser à un salarié intérimaire une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse doit ordonner à cette société de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage que cette dernière a versées à ce salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-45.331
Cour de cassationLe conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour statuer sur les conditions de mise en oeuvre d'un pacte d'actionnaire qui ne constitue pas un accessoire au contrat de travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande du salarié tendant à obtenir l'évaluation d'un préjudice lié à sa qualité d'actionnaire
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