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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-43.771

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • CDD / intérim • Requalification • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/10/2007
Numéro d'affaire
06-43.771
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02116

Résumé

Il résulte de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail, que le droit des organismes concernés d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage allouées au travailleur licencié n'est pas subordonné à d'autres conditions que la condamnation de l'employeur fautif au versement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il s'ensuit que la cour d'appel qui condamne une société utilisatrice à verser à un salarié intérimaire une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse doit ordonner à cette société de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage que cette dernière a versées à ce salarié

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis à la disposition de la SA Smoby par la société Vedior Bis dans le cadre de cent dix missions successives du 3 octobre 1998 au 11 novembre 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire, après avoir confirmé le jugement faisant droit aux demandes du salarié, n'y avoir lieu d'ordonner le remboursement par la SA Smoby des indemnités de chômage versées par l'Assedic à M. X..., la cour d'appel a énoncé que si l'article L. 124-7, alinéa 2, du code du travail autorise le salarié à faire valoir ses…