Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 70

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
829

Cour d'appel d'Angers, 13 novembre 2007, 07/00342

Cour d'appel

s'attribuait une partie de son chiffre d'affaires. En tout cas sur le plan probatoire, aucune circonstance particulière n'autorise à privilégier les éléments produits par l'une ou l'autre partie, qui sont contradictoires. Le grief invoqué manque à être prouvé. C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. L'article L 122-14-4 du Code du Travail est applicable au litige. Le Conseil de Prud'hommes a exactement fixé le montant des dommages intérêts par application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a également une procédure irrégulière (affectant la convocation à entretien préalable).

Condamnation : 2 000 €Licenciement+4
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830

Cour d'appel de Lyon, 13 novembre 2007, 06/04581

Cour d'appel

qui a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés ainsi qu'il résulte du registre du personnel et des conclusions de la société OUEST AUDIT BLB malgré les mentions erronées figurant sur l'attestation ASSEDIC, est en droit de prétendre, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que Madame X... justifie avoir perçu des indemnités ASSEDIC jusqu'à fin octobre 2005 ; que la cour dispose donc d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 10 000 euros le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse que la société OUEST AUDIT BLB devra verser à Madame X...

Condamnation : 11 000 €Licenciement+7
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832

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.876

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, dans ses rédactions issues des lois n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et n° 2003-47 du 17 janvier 2003, et de l'article 5.7.2.3 de la convention collective nationale du golf, qu'un régime de forfait en jours ne peut être appliqué qu'aux cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et que dans ce cas, le cadre doit bénéficier d'une grande liberté dans l'organisation de son travail à l'intérieur du forfait en jours.

833

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.884

Cour de cassation

au poste "d'inspecteur commercial au développement" ne constituait pas une modification de son contrat de travail, aux seuls motifs qu'il avait conservé les mêmes tâches d'inspecteur commercial et le même niveau de classification professionnelle, alors qu'il était constant et non contesté que le salarié s'était vu retirer, dans le même temps, ses responsabilités sociales de gestion du personnel commercial de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.

834

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-41.150

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes liées à la rupture ; Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles 1134 du code civil, L. 122-14-4 et L.

835

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-41.660

Cour de cassation

indéterminée, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a alloué au salarié deux indemnités de requalification, a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-14-4 et L.

836

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-42.334

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 321-1, L. 321-1-2 et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1975 en qualité de comptable par la Cave coopérative de Lachassagne, laquelle a été absorbée par fusion en 2003 par la Cave des vignerons de Bully ; que la salariée a été licenciée le 9 juillet 2003 pour motif économique à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le refus de la salariée d'accepter le poste libéré par la démission d'une autre salariée

837

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44.727

Cour de cassation

122-14-3 du code du travail en écartant le sérieux des motifs de licenciement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, alors, selon le moyen, que si le juge peut, en plus de l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du code du travail, octroyer au salarié des dommages-intérêts complémentaires sur le fondement de l'article 1382 du code civil, ce n'est que pour autant que le salarié ait subi un préjudice distinct de la seule perte injustifiée de son emploi et que l'employeur ait commis une faute distincte du fait d'avoir licencié le salarié de manière injustifiée ; qu'en allouant à M. X...

838

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44.187

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de femme de nettoyage et de vendeuse par Mme Y... selon deux contrats à durée indéterminée à temps partiel et a exercé ses fonctions dans deux magasins exploités par M. Y... ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

839

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44.424

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas à elles seules de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la quatrième branche : Vu les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a jugé le licenciement nul et condamné la société au paiement d'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.

840

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-42.482

Cour de cassation

du magasin et que son comportement était contraire au bon développement des relations de travail tant avec sa hiérarchie qu'avec ses collègues ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L.

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